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12BX02395

CETATEXT000028662528 J3_L_2014_02_000001202395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662528.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/02/2014, 12BX02395, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02395 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN GRAND M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me Aljoubahi ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001763 du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Boulazac à réparer les préjudices subis à raison des renseignements incomplets contenus dans une note de renseignements d'urbanisme délivrée le 2 janvier 2000 ; 2°) de condamner la commune de Boulazac à leur verser la somme de 172 017,85 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2010, date de leur demande préalable, et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Aljoubahi, avocat de M. et MmeA..., et de Me Grand, avocat de la commune de Boulazac ; Vu, enregistrées le 24 janvier et 28 janvier 2014, les notes en délibéré présentées respectivement pour M. et Mme A...et pour la commune de Boulazac ;

  1. Considérant qu'à la demande du notaire chargé de la vente d'une maison, située 7 rue Pablo Picasso à Boulazac (Dordogne), le maire de la commune de Boulazac a délivré une note de renseignements d'urbanisme le 2 janvier 2002, au vu de laquelle, la vente est intervenue, le 29 mars 2002, au profit de M. et Mme A...; que, toutefois, des désordres sont apparus, compromettant l'habitabilité de la maison ; qu'estimant que la commune de Boulazac avait commis une faute en raison des renseignements incomplets et erronés contenus dans la note de renseignements qui leur a été délivrée le 2 janvier 2002, M. et Mme A...ont présenté à celle-ci, par lettre du 17 février 2010, et réceptionnée le 19 février suivant, une demande préalable d'indemnisation à laquelle la commune n'a pas répondu ; qu'ils ont alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que la commune de Boulazac soit condamnée à leur verser la somme de 172 017,85 euros en réparation des préjudices imputables selon eux à la faute commise par la commune ; que M. et Mme A...font appel du jugement du 23 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande ;
  2. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que les désordres subis par leur propriété ont pour origine la présence d'une ancienne décharge, dont la commune de Boulazac n'a pas fait mention dans la note de renseignements d'urbanisme du 2 janvier 2002 ;
  3. Considérant que la note qui a été délivrée précise qu'elle fait état " des renseignements connus à ce jour ", qu'elle constitue " un simple document d'information " et " ne peut en aucun cas être considérée comme une autorisation administrative quelconque, ni un certificat d'urbanisme " ; qu'en répondant aux questions qui lui étaient posées par le notaire quant au droit de préemption, à la nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain, à la nature des servitudes d'utilité publique applicable au terrain, aux opérations concernant le terrain, la commune n'a pas donné de renseignements erronés ou incomplets eu égard à l'objet même de la demande ;
  4. Considérant, en outre, qu'il résulte du compte-rendu d'un détective privé, rédigé à la demande de M. et MmeA..., et produit par eux, qu'avant la signature de l'acte authentique, les requérants ont appris chez le notaire, par les anciens propriétaires, M. et MmeC..., qu'ils allaient acquérir une maison qui a été construite sur une décharge, alors qu'il n'en avait jamais été question auparavant ; que ce compte-rendu, dont la mention en cause ne résulte manifestement pas d'une " erreur de frappe ", n'est pas véritablement contredit par les affirmations du notaire selon lequel ce dernier atteste n'avoir été informé ni préalablement à la vente, ni au moment de la signature de l'acte, que la maison avait fait l'objet de fondations spéciales, d'indemnités qui auraient dû être versées et de l'existence d'un problème de gîte ; que, par suite, M. et Mme A...ne sauraient utilement soutenir que le préjudice qu'ils estiment avoir subi en procédant à l'acquisition d'une propriété désormais atteinte de désordres importants trouverait son origine dans le caractère incomplet de la note de renseignements d'urbanisme délivrée le 2 janvier 2002 par le maire de Boulazac en ce qu'elle ne mentionnait pas l'existence de ladite décharge ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 23 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Boulazac à réparer le préjudice qu'ils estiment avoir subis ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Boulazac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A...la somme que la commune de Boulazac demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...et les conclusions de la commune de Boulazac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02395

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