CETATEXT000028662532 J3_L_2014_02_000001202470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662532.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX02470, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02470 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO DUPEY M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 10 septembre 2012 et régularisée le 12 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dupey ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 083226 du 27 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Perles-et-Castelet (Ariège) à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de la menace que présente pour sa propriété une falaise la surplombant ; 2°) de condamner la commune de Perles-et-Castelet à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de jouissance de sa maison d'août 2002 jusqu'au jour de la vente du bien, la somme de 51 300 euros en réparation de la perte de la valeur vénale de l'habitation, et celle de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perles-et-Castelet la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. C...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Dupey, avocat de M.B... ;
- Considérant que M. B...a acquis, le 3 novembre 2010, un terrain et une maison d'habitation à usage de résidence secondaire, situés au lieu dit Maureil, sur le territoire de la commune de Perles-et-Castelet (Ariège), dominés par une falaise friable et donc exposés au risque de chutes de blocs de rocher ; qu'après avoir fait exécuter, sans autorisation, certains travaux, relatifs notamment à une terrasse du côté de la partie de l'habitation la plus proche de la falaise, qu'il a dû modifier à la suite d'une procédure de médiation pénale, il a vendu son bien en 2007 ; qu'il a réclamé, sans succès, à la commune réparation des préjudices subis et qu'il imputait à la carence du maire de cette commune à prendre les mesures de police nécessaires et à l'attitude de la commune à son encontre ; qu'il relève appel du jugement du 27 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Perles-et-Castelet à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) / 5°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux (...) tels que (...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2212-4 du même code : " En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L. 2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites. " ;
- Considérant que M. B...soutient que le maire de la commune de Perles-et-Castelet a commis, dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en ne faisant pas effectuer, aux frais de la commune, des travaux confortatifs de la falaise surplombant sa propriété ;
- Considérant que si la direction départementale de l'équipement a précisé dans une note du 11 juin 2002 que le terrain et la maison d'habitation acquis par M. B...étaient exposés à des chutes de blocs issus de la falaise les dominant, ni cette note ni aucun autre élément versé au dossier ne sont de nature à établir l'existence d'un danger grave ou imminent pour la sécurité publique que le maire de Perles-et-Castelet aurait été obligé de prévenir en application des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales ; que dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de faire réaliser des travaux sur la falaise, le maire aurait commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- Considérant que M. B...soutient également que la responsabilité de la commune de Perles-et-Castelet est engagée du fait du détournement de pouvoir dont serait entachée la délibération par laquelle le conseil municipal n'a adopté le principe de la réalisation de travaux sur la falaise litigieuse qu'après qu'il eut revendu sa propriété ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par sa délibération du 10 avril 2007, le conseil municipal de la commune de Perles-et-Castelet a décidé de ne plus donner suite au projet de réalisation de travaux confortatifs de la falaise, adopté lors de sa séance du 16 février 2007, au motif que M. B...avait vendu sa propriété, alors que la réalisation des travaux était subordonnée à une participation du propriétaire à 30 % de leur financement, dont le surplus serait supporté, à hauteur de 50 % par une subvention de l'Etat et à hauteur de 20 % par la commune ; qu'ainsi et en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, M.B..., qui s'était installé sciemment dans la zone en cause et y avait fait exécuter irrégulièrement certains travaux, n'est pas fondé à soutenir que l'attitude du conseil municipal révèlerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande au tribunal, M.B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de M.B... relatives à la charge de ceux-ci ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M.B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Perles-et-Castelet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02470 49-04-03 Police. Police générale. Sécurité publique. 60-02-03-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police. Police municipale. Police de la sécurité.