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12BX02480

CETATEXT000028662535 J3_L_2014_02_000001202480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662535.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX02480, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02480 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO BORDERIE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 11 septembre août 2012, présentée pour Mme B...E..., néeC..., demeurant..., par Me D...; Mme E...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101685-1101953 du 11 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Symphorien l'a suspendue de ses fonctions à compter du 28 février suivant et de l'arrêté du 11 mars 2011 par lequel cette autorité l'a licenciée ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au président du CCAS de Saint-Symphorien de la réintégrer dans ses fonctions 4°) de condamner le CCAS de Saint-Symphorien à lui verser une indemnité de 31 550 euros en réparation des préjudices subis ; 5°) de mettre à la charge du CCAS de Saint-Symphorien la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. A...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Kirova, avocat de MmeE... ; - les observations de Me Borderie, avocat du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Symphorien ;

  1. Considérant que Mme E...a été recrutée, à compter du 1er août 2007, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Symphorien (Gironde), par contrat à durée déterminée, puis, à compter du 27 octobre 2008, par contrat à durée indéterminée, pour exercer les fonctions d'infirmière dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), que le CCAS a créé ; que par arrêté du 24 février 2011, le président du CCAS l'a suspendue de ses fonctions, puis l'a licenciée, par arrêté du 11 mars 2011 ; que Mme E...relève appel du jugement du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 24 février 2011 et du 11 mars 2011 et sa demande d'indemnités ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 :
  2. Considérant qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel, en attendant qu'il soit statué disciplinairement sur sa situation ; qu'une telle suspension peut être légalement prise, et ce même sans texte et sans qu'il soit porté atteinte au principe de présomption d'innocence, dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'agent des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 24 février 2011 du président du CCAS de Saint-Symphorien a suspendu Mme E...de ses fonctions en attendant le terme de la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'a pas eu pour objet de lui infliger une sanction disciplinaire et constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service ; que dès lors, cet arrêté n'est pas au nombre des mesures pour lesquelles l'agent concerné doit être mis à même de consulter son dossier et de faire valoir ses observations en application du principe général de respect des droits de la défense ; que par suite, pour contester la légalité de cet arrêté, Mme E...ne peut utilement soutenir qu'en méconnaissance de la procédure disciplinaire, elle n'a pas été informée préalablement des griefs qui lui étaient reprochés et n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ;
  4. Considérant qu'il est reproché à Mme E...d'avoir contraint deux résidentes de l'établissement, considérées comme étant en fin de vie par leur médecin traitant, à subir respectivement, les 10 et 16 février 2011, une douche et un lever au fauteuil malgré l'opposition des agents placés sous son autorité, ainsi que plusieurs manquements, détaillés dans un courrier du 24 février 2011, consistant notamment à avoir administré des médicaments sans aucune précaution à des résidents au cours de la matinée du 30 janvier 2011, en méconnaissance du protocole en vigueur dans l'établissement ; que la matérialité des faits reprochés est suffisamment établie par les documents versés au dossier et notamment par les témoignages portés à la connaissance de la direction du CCAS dès le 17 février 2011 par plusieurs agents du service et par les attestations postérieures du personnel travaillant au sein de l'établissement ; qu'en se bornant à faire valoir la circonstance qu'elle aurait entretenu avec le personnel de l'établissement des relations " notoirement dégradées ", Mme E...n'apporte pas d'élément de nature à mettre en cause la force probante de ces documents ; que les faits reprochés, qui mettaient en cause la sécurité des résidents qui lui avaient été confiés, voire ont mis potentiellement en danger leur santé, présentent un caractère suffisant de gravité justifiant que Mme E...soit provisoirement écartée de ses fonctions à titre conservatoire, dans l'intérêt du service ;
  5. Considérant que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 24 février 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2011 : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté :
  6. Considérant que contrairement à ce que soutient MmeE..., ni la circonstance qu'elle était en congés, le 25 février 2011, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté du 24 février 2011 la suspendant de ses fonctions et à laquelle elle a eu ainsi connaissance des faits qui lui étaient reprochés, ni celle qu'elle n'a consulté son dossier que le 1er mars 2011, ne permettent de regarder l'arrêté du 11 mars 2011 la licenciant pour faute comme ayant été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ;
  7. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté contesté a été pris selon une procédure irrégulière, Mme E...invoque également la méconnaissance de la note de service du 27 octobre 2010 du directeur de l'EHPAD, relative à la prévention de la maltraitance et qui prévoit notamment que : " Chaque fois qu'un constat sera fait sans qu'une explication ne soit donnée, le médecin fera part de son appréciation de la situation à la directrice en poste qui pourra, soit décider d'une enquête administrative, soit demander l'intervention des services de l'agence régionale de santé, voire des autorités judiciaires. " ; que cette note de service, qui se borne à rappeler aux agents de l'EHPAD leurs obligations en présence d'éléments pouvant laisser supposer l'existence de cas de maltraitance et les suites pouvant être données en présence de certains de ces éléments, n'a pas et ne saurait légalement avoir pour objet d'ajouter une règle à la procédure disciplinaire prévue par les dispositions du décret susvisé du 6 février 1991, applicables à Mme E...en sa qualité d'infirmière contractuelle employée par une maison de retraite publique, en vertu du 3° de l'article 2 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, Mme E...ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette note de service ; En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté :
  8. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 4, Mme E...relève que les faits, rappelés au même point, qui motivent la sanction de licenciement qui lui a été infligée n'ont fait l'objet d'aucune plainte de parents ou de proches des pensionnaires de l'EHPAD, ni d'aucun signalement ou rapport des médecins intervenant dans cet établissement mais, uniquement de fiches ou d'attestations du membres du personnel de l'établissement placés sous son autorité ; que toutefois, elle n'établit ainsi ni l'inexactitude matérielle des faits ni qu'ils ne constitueraient pas des manquements aux protocoles en vigueur dans l'établissement ; que, par suite, ces faits constituent des fautes de nature à justifier une sanction ;
  10. Considérant que, d'une part, le fait reproché à Mme E...d'avoir procédé elle-même à la distribution aux pensionnaires de certains médicaments ne présentaient pas, dans les circonstance de l'espèce le caractère d'une faute grave ; que, d'autre part, ceux d'avoir fait se lever du fauteuil une pensionnaire de l'EHPAD en fin de vie et d'avoir fait administrer une douche à une autre pensionnaire dans la même situation, ne peuvent être regardés comme caractérisant des actes de maltraitance ; que toutefois, ils révèlent un comportement agressif et des gestes assimilables à des brutalités physiques ; que, par suite et même si elle constitue la plus sévère de celles prévues par les dispositions de l'article 39 du décret susvisé du 6 février 1991, applicables, ainsi qu'il est dit au point 7, à l'intéressée et qui sont substantiellement identiques à celles de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 relatives à la discipline des agents non titulaires de la fonction publique territoriale que vise l'arrêté contesté, mais compte tenu de l'importance des fonctions d'infirmière référente qu'elle exerçait, la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement est proportionnée à la gravité des fautes reprochées à Mme E...;
  11. Considérant que si l'arrêté contesté mentionne des manquements imputés à Mme E... dans la préparation de documents destinés aux autorités de tarification et en raison desquels la sanction du blâme lui avait été précédemment infligée, il ne résulte pas de ce rappel que la sanction du licenciement puisse être regardée comme constituant une seconde sanction disciplinaire fondée sur les mêmes faits ;
  12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est justifié par l'intérêt du service et la sécurité des usagers de l'établissement et ne repose pas que sur l'animosité de la nouvelle directrice de l'établissement à l'égard de Mme E...; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  13. Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à la condamnation du CCAS de Saint-Symphorien à lui verser une indemnité du fait de l'illégalité des mesures prises à son encontre ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de Saint-Symphorien de la réintégrer dans ses fonctions ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le CCAS de Saint-Symphorien, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de ces dispositions, Mme E...à verser au CCAS de la commune de Saint-Symphorien quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Symphorien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02480 36-05-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement.

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