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12BX02514

CETATEXT000028662545 J3_L_2014_02_000001202514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662545.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX02514, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02514 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO RUFFIE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 septembre 2012, présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est place de l'Europe à Bordeaux

(33085)représentée par son directeur en exercice, par Me Bardet, avocat ; La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser : 1°) les sommes de 66 124,65 euros, au titre du remboursement des frais exposés pour son assurée, MmeB..., de 24 853,58 euros au titre des frais futurs et de 86 043,29 euros, payable en une fois ou par versements échelonnés, au titre des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à l'intéressée, en faisant application de l'article 1154 du code civil ; 2°) la somme de 997 euros eu titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. A...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Bardet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; - les observations de Me Vardaros, avocat de MmeB... ;
  1. Considérant que Mme B...a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux soit condamné à l'indemniser des préjudices subis du fait des conditions de prise en charge de l'accident vasculaire cérébral dont elle a été victime le 14 décembre 2005 ; que par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux et l'a condamné à verser à Mme B...la somme de 45 713,60 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde relève appel du jugement ; Sur la recevabilité de l'appel de la caisse :
  2. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, une caisse primaire d'assurance-maladie ayant été mise à même de faire valoir ses droits devant le tribunal administratif mais ayant omis de demander en temps utile le remboursement des frais exposés antérieurement au jugement de ce tribunal n'est plus recevable à le demander devant le juge d'appel ;
  3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, qui avait été régulièrement appelée en cause en première instance, et qui n'était pas dans l'impossibilité d'indiquer le montant de ses débours au cours de l'instruction devant le tribunal administratif, demande pour la première fois devant la cour le remboursement des frais exposés pour le compte de MmeB..., son assurée, notamment les frais d'hospitalisation, les frais médicaux, et les arrérages échus de la rente allouée ; qu'il résulte de l'instruction que ces débours ont été exposés par la caisse avant l'intervention du jugement de première instance ; qu'il en est de même des arrérages à échoir et des frais futurs, dans la mesure où la caisse les ayant capitalisés à la date de 2009, il convient de considérer qu'il s'agit de frais exposés antérieurement au prononcé du jugement, et dont elle était en mesure de solliciter le remboursement en première instance ; que dans ces conditions les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde tendant au remboursement de ces débours sont irrecevables ; que les conclusions, nouvelles en appel elles aussi, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ne sont pas davantage recevables ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme B...:
  4. Considérant qu'eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait régulièrement l'objet d'un appel de la victime, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement ; que, de même, l'appel régulièrement exercé par la caisse ouvre à la victime la possibilité de former appel sans condition de délai en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte d'aggravations des préjudices postérieures au jugement ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'a pas régulièrement fait appel du jugement du 3 juillet 2012 ; que, par suite, les conclusions d'appel de MmeB..., qui ont été présentées à titre subsidiaire, après l'expiration du délai d'appel et soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ne sont pas recevables ;
  6. Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a été notifié le 17 juillet 2012 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que, dès lors, le délai d'appel dont disposait le centre hospitalier universitaire de Bordeaux était expiré lorsqu'il a présenté ses conclusions d'appel, par mémoire enregistré le 26 août 2013 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'a pas régulièrement fait appel du jugement du 3 juillet 2012 ; que, par suite, les conclusions d'appel du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui soulèvent un litige distinct de celui soulevé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, présentées après l'expiration du délai d'appel, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y lieu de faire droit aux conclusions d'aucunes des parties tendant à l'application des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, ainsi que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et de Mme B...sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02514 60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.

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