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12BX02532

CETATEXT000028662547 J3_L_2014_02_000001202532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662547.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 12BX02532, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02532 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO M M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 6 août 2012 présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Maire ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002843 du 13 octobre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales des 28 mai et 1er juin 2010 lui refusant de rendre visite à son fils majeur hospitalisé au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de se prononcer sur l'inscription de faux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code civil ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Maire, avocat de M.B... ; - les observations de Me Platel, avocat du centre hospitalier Charles Perrens ; Vu la note en délibéré produite le 15 janvier 2014 pour le centre hospitalier Charles Perrens ;

  1. Considérant que le fils majeur de M.B..., Lionel, a été hospitalisé avec son consentement au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux le 21 juillet 2008, en secteur libre ; que par un arrêté du 28 mai 2010, le préfet de la Gironde a ordonné l'hospitalisation d'office du fils de M. B...dans cet établissement jusqu'au 28 juin 2010 inclus, à la suite d'une agression qu'il avait commise envers un membre du personnel de l'hôpital ; que M. B...s'étant présenté au centre hospitalier les 28 mai et 1er juin 2010, il lui a été signifié par oral qu'il n'était pas autorisé par les médecins à rendre visite à son fils ; que M. B... relève appel de l'ordonnance du 13 octobre 2011 par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions verbales des 28 mai et 1er juin 2010 lui refusant de rendre visite à son fils majeur hospitalisé au centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux ;
  2. Considérant qu'ainsi que l'a retenu à... ; qu'il appartient, en revanche, à la seule autorité judicaire de se prononcer sur le bien-fondé des mesures qui ne sont pas détachables des soins donnés dans ce cadre ; que la répartition des compétences ainsi assurée entre les deux ordres de juridiction satisfait au droit à un recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...conteste le bien-fondé de mesures prises dans le cadre de l'hospitalisation d'office de son fils, à savoir des refus de visite qui ne sont pas détachables des soins psychiatriques dont ce dernier faisait l'objet ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par le centre hospitalier Charles Perrens et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Charles Perrens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02532 17-03-02-08-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Liberté individuelle. Aliénés. 26-03-11 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Droits de la personne.

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