CETATEXT000028662570 J3_L_2014_02_000001202971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662570.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 12BX02971, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02971 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN GUERIN M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...Laveissière ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003460 du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'inspection du travail du département de la Gironde a autorisé son licenciement ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Laveissière, avocat de M.C..., et de Me Guérin, avocat de l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie et Maroc de la Gironde, gestionnaire du centre d'aide par le travail (CAT) Jean Bernard de La Réole ;
- Considérant que l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc de la Gironde, gestionnaire du centre d'aide par le travail (CAT) Jean Bernard à La Réole a sollicité, par lettre du 28 juin 2010, l'autorisation de licencier pour faute M. C..., délégué du personnel, employé en qualité de cuisinier, en raison d'un comportement et de propos inappropriés ou déplacés à l'égard de l'une de ses collègues ; que par une décision du 20 juillet 2010, l'inspecteur du travail de la 13ème section de l'inspection du travail du département de la Gironde a autorisé le licenciement de M. C... ; que ce dernier fait appel du jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré du caractère incomplet de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur du travail en relevant que ce dernier n'était pas tenu d'auditionner l'ensemble des salariés du centre d'aide par le travail ; qu'il n'a, dès lors, pas entaché son jugement d'une omission à statuer ; Au fond :
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 2421-11 du code du travail : " La décision de l'inspecteur est motivée. (...). " ; que la décision du 2 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C...indique les textes applicables, précise de façon circonstanciée les faits reprochés à l'intéressé sur lesquels l'inspecteur du travail a entendu se fonder pour autoriser son licenciement, et écarte l'hypothèse d'un lien entre le projet de licenciement et l'exercice du mandat électif ; que la décision litigieuse est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle ne donne pas toutes les précisons voulues sur la date des faits dénoncés par la victime des agissements de M. C...et sur l'identité des salariés dont les témoignages ont corroboré les faits ainsi dénoncés ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 2421-11 du code du travail, l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé " procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) " ; que le caractère contradictoire de l'enquête menée conformément à ces dispositions impose à l'inspecteur du travail, saisi d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé fondée sur un motif disciplinaire, de mettre à même l'employeur et le salarié de prendre connaissance de l'ensemble des éléments déterminants qu'il a pu recueillir, y compris des témoignages et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l'appui de la demande d'autorisation ; que, toutefois, lorsque la communication de ces éléments serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui les ont communiqués, l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié protégé et l'employeur, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ;
- Considérant que l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc de la Gironde, gestionnaire du CAT Jean Bernard a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. C...au motif notamment que celui-ci avait tenu à l'égard d'une salariée placée sous ses ordres des propos vulgaires et un comportement professionnel vexatoire et humiliant ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été pleinement informé, lors de son audition par l'inspecteur du travail, le 9 juillet 2009, de la teneur des témoignages recueillis contre lui ; qu'ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, la communication à M. C...de l'identité des salariés dont le témoignage a été recueilli aurait été de nature, compte tenu du comportement de l'intéressé et de la petite taille de l'équipe de cuisine concernée qu'il était chargé d'encadrer, à porter gravement préjudice à leurs auteurs ; que si le requérant soutient cependant que des éléments de l'enquête ont été recueillis postérieurement à son audition, sans qu'il en soit informé, il ressort des pièces du dossier que les témoignages recueillis par l'inspecteur du travail le 16 juillet 2010 n'ont pas apporté d'éléments nouveaux qui n'avaient pas déjà été communiqués à l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet et non contradictoire de l'enquête administrative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 2421-11 du code du travail doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a eu, de façon répétée, à l'égard d'une de ses collègues placée sous sa responsabilité un comportement vexatoire et humiliant en projetant de l'eau en quantité excessive sur le sol de la salle où elle accomplissait les tâches de nettoyage, et en tenant à son égard des propos vulgaires et de dénigrement non justifiés par les besoins du service et de nature à porter atteinte à la dignité de la personne ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les déclarations précises de la plaignante, réitérées devant l'inspecteur du travail et corroborées par les témoignages concordants de ses collègues de travail, sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement du salarié protégé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. C... aurait été en rapport avec le mandat de délégué du personnel dont il était investi, alors même qu'il avait fait l'objet d'un avertissement en 2009 qui a été annulé par le conseil des prud'homme en 2010 et que ses relations avec son employeur s'étaient détériorées ; qu'il n'est pas davantage établi que son licenciement répondrait à des motifs économiques en raison de difficultés financières de l'association ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juillet 2010 de l'inspecteur du travail de la autorisant son licenciement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc de la Gironde, gestionnaire du CAT Jean Bernard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme que l'association demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'association départementale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc de la Gironde, gestionnaire du CAT Jean Bernard présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02971