CETATEXT000028662578 J3_L_2014_02_000001203159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662578.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 12BX03159, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03159 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN FERRANT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu I°), sous le n° 12BX03159, la requête enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) dont le siège est situé 12 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil-sous-Bois
(93555), représenté par la SCP Hélène Didier et François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ; L'INAO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802539 du 27 novembre 2012, du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé les quatre décisions 2007-91628 à 91631 du 27 mars 2008 par lesquelles l'INAO a refusé de délivrer à la société civile " Les Quatre Châteaux " l'agrément en appellation d'origine contrôlé (AOC) " Graves rouge " de sa récolte 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société civile " Les Quatre Châteaux " présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de la société civile " Les Quatre Châteaux " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de Mme Rey Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Ferrant, avocat de la société civile " Les Quatre Châteaux " ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée pour la société civile " Les Quatre Châteaux " ; 1. Considérant que par quatre décisions du 27 mars 2008, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) a refusé de délivrer à la société civile " Les Quatre Châteaux " qui exploite à Langon une propriété viticole l'agrément en appellation d'origine contrôlée (AOC) " Graves rouge " de sa récolte 2005 pour un volume de 1 101 hectolitres ; qu'après avoir ordonné une expertise par un jugement avant dire droit du 13 décembre 2011, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 27 novembre 2012, a fait droit à la demande de la société civile " Les Quatre Châteaux " et annulé les quatre décisions contestées tout en mettant les frais d'expertise à la charge définitive de cette société; que par la requête enregistrée sous le n° 12BX03159, l'INAO fait appel du jugement du 27 novembre 2012 en ce qu'il lui fait grief ; que, dans cette instance, la société civile " Les Quatre Châteaux " demande par la voie du recours incident que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'INAO ; que par la requête enregistrée sous le n° 12BX03168, l'INAO demande qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes dirigées contre le même jugement pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 12BX03159 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...). " ; 3. Considérant que le jugement attaqué du 27 novembre 2012 n'avait pas à viser les mémoires enregistrés antérieurement au jugement avant dire droit rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 13 décembre 2011, déjà visés et analysés par le tribunal dans ce premier jugement, lui-même visé par le jugement attaqué ; que contrairement à ce que soutient l'INAO, les premiers juges ont visé et analysé correctement ses mémoires enregistrés les 5 et 6 octobre 2012 en relevant tout d'abord que l'INAO persistait dans ses moyens contenus dans ses écritures antérieures, puis résumant de façon détaillée l'argumentation que celui-ci a développée après dépôt du rapport d'expertise ; que, par suite, l'INAO n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour avoir méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; En ce qui concerne les refus d'agrément du 27 mars 2008 : 4. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du décret du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer " Le contrôle des conditions de production des vins est assuré sur la base des dispositions des articles D. 641-71 à D. 641-119 [du code rural] dans leur rédaction antérieure au présent décret au plus tard jusqu'au 12 juillet 2008. " ; 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article D. 641-94 du code rural dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007, : " Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à un examen doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée; que l'article D. 641-96 du même code dispose : " L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés, après avis des services de l'INAO, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. / (...) / L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées. / Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit une nouvelle fois soumis auxdits examens. / A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'Institut national de l'origine et de la qualité. (...). " ; que selon l'article D. 641-98 de ce même code : " Les règles de procédure applicables aux examens analytiques et organoleptiques et la délivrance du certificat d'agrément sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO. (...). " ; qu'aux termes de l'article 14 de l'arrêté interministériel du 19 novembre 2004 relatif aux examens analytiques et organoleptiques des vins à appellations d'origine contrôlée à l'exception des vins mousseux et pétillants : " Examen organoleptique. 1. L'examen organoleptique porte au moins sur les éléments prévus par la réglementation communautaire. 2. Les dégustateurs figurant sur la liste prévue à l'article D. 641-96 du code rural sont notamment choisis parmi les familles des viticulteurs, des négociants en vin, des oenologues, des courtiers en vin, des techniciens de la viticulture et des sommeliers. La liste est arrêtée au début de chaque campagne viticole. (...). 3. Chaque commission de dégustation comprend au moins trois membres représentant au moins deux des familles professionnelles susvisées. (...). " ; que selon l'article 16 du même arrêté : " 3. (...) en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, les services de l'INAO notifient au demandeur une décision de refus d'aptitude ou d'agrément dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. 4. L'intéressé peut demander (...) que les vins soient soumis à une deuxième session d'examens analytiques et organoleptiques dans les conditions prévues dans le règlement intérieur. (...). 6. Si, à l'issue de la deuxième session, les résultats analytiques sont reconnus non conformes à la réglementation ou en cas d'avis défavorable de la commission de dégustation, la décision de refus d'aptitude est notifiée au demandeur dans les conditions prévues dans le règlement intérieur de l'appellation. En cas de refus d'aptitude ou d'agrément pour motif organoleptique, l'intéressé peut, en dernier ressort, renouveler sa demande auprès des services de l'INAO dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de refus afin que les vins soient soumis à une commission régionale. " ; 6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil 17 mai 1999 alors en vigueur portant organisation commune du marché vitivinicole : " Les dispositions à observer en ce qui concerne la production des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont, outre les règles nationales éventuellement adoptées en application de l'article 57, paragraphe 1, compte tenu des conditions traditionnelles de production pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter préjudice à la politique de qualité et au bon fonctionnement du marché intérieur, fondées sur les éléments suivants : (...)
- g)analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques. (...). " ; que selon l'article 57 du même règlement : " (...) 2. Outre les autres dispositions prévues par le présent règlement, les Etats membres producteurs peuvent, compte tenu des usages loyaux et constants, définir toutes caractéristiques ou conditions de production, d'élaboration et de circulation complémentaires ou plus rigoureuses pour les VQPRD élaborés sur leur territoire " ; qu'enfin, aux termes du paragraphe J de l'annexe VI du même règlement relatif aux examens analytiques et organoleptiques : " 1. Les producteurs sont tenus de soumettre les vins pour lesquels ils demandent la dénomination VQPRD aux examens analytiques et organoleptiques suivants : (...)
- b)l'examen organoleptique concerne la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. (...). " ; 7. Considérant que l'examen organoleptique auquel les dispositions précitées soumettent les vins dont l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée a pour objet non seulement d'éliminer les vins tarés par suite d'un accident ou d'une maladie, mais aussi d'exclure du bénéfice d'une telle appellation ceux dont les qualités portant sur la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur ne correspondent pas aux caractéristiques de cette appellation, notamment au regard des conditions traditionnelles de vinification et de production des vins du terroir concerné ainsi que des usages locaux loyaux et constants qui la caractérisent ; 8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile " Les Quatre Châteaux ", qui exploite à Langon une propriété viticole de 25 hectares 22 ares et 95 centiares, a revendiqué l'appellation d'origine contrôlée " Graves rouge " pour un volume global de 1 101 hectolitres de vin rouge de sa récolte 2005 ; que ce vin, logé dans quatre cuves mais présenté en seul lot le 17 octobre 2007, a été ajourné par la première commission de dégustation de l'INAO qui ne comportait aucun oenologue en son sein, au motif qu'il était " herbacé-végétal " et présentait de " l'acescence " c'est-à-dire une propension à l'aigreur ; que représenté le 17 décembre 2007 à une seconde commission de dégustation de l'INAO, cette fois en quatre lots, il a été de nouveau ajourné au motif commun à trois d'entre eux qu'il était " asséchant-astringent " pour les lots 1 (cuve 1 de 260 hl), 3 (cuve 11 de 291
- hl)et 4 (cuve 12 de 255
- hl)et au motif, pour le lot 2 (cuve 10 de 295 hl), qu'il était " asséchant-maigre ", l'acescence n'étant plus évoquée ; que l'ensemble des vins a été définitivement ajourné par la commission régionale de dégustation le 27 mars 2008 au motif commun à trois des quatre nouveaux lots, que ce vin était " herbacé-végétal " et présentait un " goût terreux ", pour les cuves 1 (276 hl), 10 (295
- hl)et 12 (255 hl), et au motif pour le vin de la cuve n° 7 (275
- hl)qu'il était " herbacé-végétal " et " maigre " ; 9. Considérant qu'à l'appui de sa demande, la société civile " Les Quatre Châteaux " a produit une expertise réalisée par MmeC..., oenologue inscrite sur la liste des experts judiciaires arrêtée par la cour d'appel de Bordeaux ; que cet expert, après avoir relevé que l'exploitation en cause comporte un pourcentage bien plus élevé que la moyenne des exploitations du secteur des Graves de cépages à maturité tardive comme le cabernet-sauvignon, le cabernet franc et la carmenère qui donnent des vins tanniques et puissants, difficiles à déguster lorsqu'ils sont jeunes, en a conclu que le déclassement de ce vin en vin de table n'est " ni justifié, ni équitable " alors que " c'est un vin traditionnel de qualité avec une concentration suffisante permettant d'augurer un vieillissement harmonieux en conservant du corps et de l'ampleur " ; qu'au vu de ces éléments qui étaient de nature à remettre en cause les appréciations portées par les commissions de dégustation, le tribunal administratif, par jugement avant dire droit du 13 décembre 2011 a ordonné une expertise confiée à M. A...B..., oenologue, lequel a reçu la mission de " déterminer les caractéristiques physiques et organologiques des vins de la récolte 2005 de la société civile " Les Quatre Châteaux " ; 10. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par les premiers juges que les vins en litige lui sont apparus comme étant conformes en termes de qualité et de type à un vin d'AOC " Graves rouge " du millésime 2005 ; qu'ainsi, s'ils ont évolué favorablement avec le temps comme il le mentionne, leur simple vieillissement ne peut leur avoir permis d'acquérir les caractères de typicité de l'AOC, caractères qu'ils possédaient donc déjà dès le départ ; que, pour cette raison, l'expert récuse certains des qualificatifs employés par les comités de dégustation, notamment celui de " terreux ", et évoque une sévérité excessive des descriptifs utilisés, dont certains lui apparaissent " douteux " voire " inexacts " ; que l'expert relève également leur grande variabilité d'une dégustation à l'autre et rappelle qu'à l'époque, les dégustateurs n'avaient pas suivi de formation en oenologie et que leur aptitude à la dégustation n'était pas contrôlée, laissant ainsi place à une grande subjectivité ; 11. Considérant que l'expert désigné par le tribunal rejoint ainsi, dans ses conclusions, celles auxquelles l'expert missionné par la société civile était parvenu dans son rapport du 27 mai 2008 ; que, dans ces conditions, malgré l'écoulement du temps, les vins en litige, dont les qualités avaient déjà été constatées par une spécialiste en oenologie, doivent être regardés comme présentant, à la date des décisions attaquées du 27 mars 2008, les caractéristiques physicochimiques et organoleptiques de l'appellation d'origine contrôlée " Graves (rouge) " qu'ils revendiquaient ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en se fondant sur les appréciations qui avaient été émises par les commissions de dégustation pour refuser l'agrément aux vins de la récolte 2005, l'INAO avait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INAO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions contestées n°s 2007-91628, 2007-91629, 2007-91630 et 2007-91631 du 27 mars 2008, refusant l'agrément des vins de la récolte 2005 de la société civile Les Quatre Châteaux dans l'AOC " Graves rouge " ; En ce qui concerne les frais d'expertise : 13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent (...) les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " ; 14. Considérant que le tribunal administratif a laissé les frais de l'expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 9 831,28 euros à la charge de la société civile eu égard aux circonstances particulières de l'affaire tenant au fait que le retard de présentation des vins de la récolte 2005 à la dégustation et l'absence de traitement de ceux-ci après leur rejet à la première session ne seraient pas étrangères à la difficulté des commissions de dégustations suivantes à appréhender exactement leurs aptitudes comme vin de garde ; que, toutefois, la société civile " Les Quatre Châteaux " soutient sans être contredite qu'elle n'a pas demandé avec retard la présentation de ses vins, puisque sa première demande a été effectuée dès le 1er juin 2006 pour une dégustation prévue le 30 juin 2006, et qu'elle a également effectué tous les traitements nécessaires de ses vins sans toutefois pouvoir en effectuer le collage et la filtration, qui ne peuvent être faits qu'après la mise en bouteille, laquelle était conditionnée par l'obtention de l'agrément ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à ses conclusions incidentes, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif à la charge définitive d'INAO, partie perdante et de réformer en ce sens le jugement attaqué ; En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société civile " Les Quatre Châteaux ", qui n'est pas tenue aux dépens, la somme que l'INAO demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'INAO une somme de 1 500 euros à verser à la société civile sur le fondement des mêmes dispositions ; Sur la requête n° 12BX03168 : 16. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête de l'INAO dirigée contre le jugement du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ; que, par suite, les conclusions de la requête n° 12BX03168 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; 17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées dans cette instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête n° 12BX03159 de l'INAO est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 12BX03168 de l'INAO tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802539 du 27 novembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'article 4 du jugement n° 0802539 du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2012 est annulé. Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux, taxés et liquidés à la somme de 9 831,28 euros sont mis à la charge de l'INAO. Article 5 : l'INAO versera la somme de 1 500 euros à la société civile " Les Quatre Châteaux ", au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la société civile " Les Quatre Châteaux " présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 No 12BX03159