CETATEXT000028662583 J3_L_2014_02_000001203271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662583.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 12BX03271, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03271 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme GIRAULT SCP JURIFISCIA Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2012, présentée pour la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source, dont le siège est Bourg à Salles-la-Source
(12330), représentée par son gérant en exercice, par Me Hong-Rocca, avocat ; La société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804476 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande faisant opposition aux titres exécutoires, commandements de payer et avis à tiers détenteur émis à son encontre par le maire de la commune de Salles-La-Source pour avoir paiement des redevances annuelles, prévues par la convention qu'elle a conclue le 20 mai 1972 avec cette commune, au titre des années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 76 036,63 euros ; 2°) d'annuler les titres exécutoires et de la décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Salles-La-Source une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ; - et les observations de Me Lecarpentier, avocat de la commune de Salles-la-Source ;
- Considérant que la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source exploite sur le ruisseau du Créneau, sur le territoire de la commune de Salles-La-Source, une usine hydroélectrique alimentée par une conduite forcée édifiée en 1939 qui traverse des propriétés privées et des dépendances du domaine public communal ; que, par un arrêté du 25 juillet 1962, le préfet de l'Aveyron a délivré à la société hydro-électrique une autorisation d'exploiter son usine ; que cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 mai 1968 ; que par une décision n° 75965 du 18 février 1972, le Conseil d'Etat a rejeté la requête formée par la société contre ledit jugement, en considérant, d'une part, que la société avait construit une usine entièrement nouvelle, alimentée et équipée de façon à permettre la production d'une force motrice supérieure à la puissance fondée en titre des anciens moulins rachetés par elle, de sorte qu'elle ne pouvait bénéficier de l'exemption prévue à l'article 29 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydroélectrique, d'autre part, qu'elle était fondée à prétendre que la puissance fondée en titre, soit 530 kilowatts, soit retranchée pour le calcul de la puissance maximum à réglementer ; qu'il a en a déduit que, la puissance maximum brute à prendre en considération étant de 1 300 kilowatts, la société, après déduction des droits fondés en titre évalués à 530 kilowatts, était soumise au régime de la concession en vertu de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique qui plaçait, dans sa rédaction alors en vigueur, sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance maximum excédait 500 kilowatts ;
- Considérant que la société hydro-électrique et la commune de Salles-La-Source ont conclu le 20 mai 1972 une convention en vertu de laquelle la commune a donné un avis favorable à l'octroi d'une concession à la société en vue de la régularisation de la situation juridique de l'usine, et l'a autorisée à fonctionner pendant les formalités nécessaires à l'octroi de la concession, et en conséquence à maintenir la traversée des voies publiques par la conduite forcée dérivant le cours du ruisseau de la Cascade, dit également du Créneau ; que, par cette convention, la société s'est engagée à verser annuellement une redevance globale de 15 000 francs indexée sur la moyenne des prix auxquels EDF achète l'énergie aux producteurs autonomes, pouvant être réduite prorata temporis en cas d'arrêt supérieur à un mois et non exigible en cas d'arrêt définitif de l'exploitation de l'usine, ainsi qu'à installer un dispositif permettant d'alimenter la cascade débouchant au coeur du village, dont elle constitue une attraction touristique, et enfin à céder à la commune les bâtiments de l'ancienne usine de draps, ainsi que ceux y attenants, pour le prix de 15 000 francs venant s'imputer sur la redevance annuelle ; que cette convention stipule enfin, s'agissant des obligations tenant au paiement d'une redevance et à la mise en place d'un dispositif d'alimentation de la cascade, que " leur durée ne saurait excéder celle de cette concession " ; qu'un premier avenant à la convention du 20 mai 1972, signé le 27 mai 1982, a mis à la charge de la société l'obligation d'installer à ses frais une pompe à chaleur desservant les bâtiments communaux et la maison de retraite et a supprimé la mention selon laquelle l'obligation de versement d'une redevance à la commune devrait figurer dans la convention de concession passée avec l'Etat ; qu'un second avenant à la même convention, signé en 1984, a remplacé l'obligation d'installation d'une pompe à chaleur par le versement, par la société hydro-électrique, d'une somme forfaitaire de 200 000 francs ;
- Considérant que par un décret du 17 mars 1980, la convention passée le 17 octobre 1979 entre le ministre de l'industrie agissant au nom de l'Etat et la Société hydro-électrique de Salles-La-Source en vue de l'exploitation, par voie d'une concession valable jusqu'au 31 décembre 2005, des ouvrages sur le ruisseau du Créneau, et le cahier des charges de concession y afférent, fixant la puissance maximale brute à 1 300 kilowatts, ont été approuvés ; que par le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, le seuil au-delà duquel une concession est nécessaire a été élevé à 4,5 mégawatts, seule une autorisation étant exigible en-deçà ; que par une décision du 4 août 2006, le préfet de l'Aveyron a autorisé la société à poursuivre, à compter du 1er janvier 2006, son exploitation, dans la limite des droits fondés en titre dont elle est titulaire, moyennant l'engagement de la société hydro-électrique de déposer une demande d'autorisation pour continuer d'exploiter la puissance du cours d'eau pour la partie non fondée en titre ;
- Considérant que la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source a cessé en 2006 de payer à la commune les redevances prévues par la convention du 20 mai 1972 en estimant qu'elles n'étaient plus dues après l'échéance de la concession passée avec l'Etat ; qu'elle relève appel du jugement n° 0804476 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande faisant opposition aux titres exécutoires, commandements de payer et avis à tiers détenteur émis à son encontre par le maire de la commune de Salles-La-Source au titre des années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 pour avoir paiement des redevances annuelles prévues par la convention conclue le 20 mai 1972 pour un montant total de 76 036,63 euros; que la commune ne conteste plus la recevabilité des conclusions successivement dirigées au cours de l'instruction devant le tribunal administratif contre l'avis à tiers détenteur émis le 19 août 2008 pour avoir paiement des redevances 2006 et 2007, contre les commandements de payer du 26 février 2010 et du 16 février 2011 pour avoir paiement des redevances 2009 et 2010, et contre le titre exécutoire du 7 novembre 2011 réclamant la redevance 2011, lesquelles présentaient, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, un lien suffisant entre elles pour faire l'objet d'une même requête ; Sur l'assujettissement de la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source au paiement des redevances :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, dans sa rédaction applicable : " Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d'eau. (...) Cinq ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement. Au plus tard trois ans avant cette expiration, l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette autorisation à son expiration, soit d'instituer une autorisation nouvelle à compter de l'expiration. A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au permissionnaire, l'autorisation actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement. La nouvelle autorisation doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si l'alinéa précédent est mis en oeuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle autorisation " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet de l'Aveyron n'a autorisé la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source à poursuivre, à compter du 1er janvier 2006, son exploitation, que dans la seule limite des droits fondés en titre dont elle est titulaire, soit 530 kilowatts ; que cette nouvelle autorisation, qui a modifié la puissance telle qu'autorisée par la concession d'exploitation venue à expiration au 31 décembre 2005, ne peut être regardée comme ayant prorogé ladite concession ; que la société requérante est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle devait être regardée comme bénéficiant à titre transitoire, en application des dispositions susmentionnées de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'énergie hydraulique, d'un renouvellement aux conditions antérieures de l'autorisation précédemment détenue ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'avenant du 27 mai 1982 à la convention du 20 mai 1972 avec la commune que celle-ci a été conclue pour une durée " qui ne saurait excéder celle de la concession hydroélectrique " ; que cette convention autorisait la société à continuer à fonctionner, pendant les formalités nécessaires à l'octroi de la concession, pour une puissance maximale brute de 1 300 kilowatts, correspondant alors à la réalité de ses conditions d'exploitation ; que la convention de concession conclue le 17 octobre 1979 entre la l'Etat et la société a maintenu à 1 300 kilowatts la puissance maximale brute autorisée ; qu'enfin, la convention du 20 mai 1972, qui avait pour but de " donner à la cascade en tout temps un caractère touristique ", comportait, en contrepartie de cette autorisation et de l'avis favorable de la commune à l'octroi d'une concession, l'engagement de la société à installer un dispositif permettant d'alimenter la cascade, laquelle constitue du fait de son surgissement au centre du village une attraction touristique pour la commune ; que dans ces conditions, cette convention, qui prévoit notamment de compenser les répercussions de l'exploitation d'une puissance de 1 300 kilowatts sur l'écoulement de la cascade, a été conclue en considération des conditions réelles d'exploitation de la société ; que, dès lors, en stipulant que la durée de l'obligation de payer la redevance communale " ne saurait excéder celle de la concession hydroélectrique", les cocontractants de la convention du 20 mai 1972 doivent être regardés comme ayant entendu aligner la durée de versement de la redevance qu'elle fixait sur la durée effective de l'exploitation dans les conditions qu'elle prévoyait ; qu'ainsi qu'il a été dit, ces conditions, et notamment la puissance maximale brute autorisée, n'ont pas été reconduites après le terme de la concession, fixé au 31 décembre 2005, la puissance maximale brute autorisée ayant été ramenée à 530 kilowatts à compter du 1er janvier 2006 ; que l'obligation de versement de redevances prévue par la convention du 20 mai 1972 s'est, en conséquence, éteinte au 31 décembre 2005 ; que dès lors, si la commune était fondée à réclamer des redevances pour occupation du domaine public, cette stipulation contractuelle ne pouvait constituer le fondement de l'assujettissement de la société au paiement des redevances qui lui ont été réclamées au titre des années 2006 à 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les titres exécutoires émis par le maire de Salles-La-Source au titre des redevances annuelles prévues par la convention conclue le 20 mai 1972 pour les années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, pour un montant total de 76 036,63 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 0804476 du 29 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La société hydro-électrique de la vallée de Salles-La-Source est déchargée de l'obligation de payer les sommes réclamées au titre des années 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011 pour avoir paiement des redevances annuelles prévues par la convention conclue le 20 mai 1972 entre cette société et la commune de Salles-La-Source. Article 3 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 3 No 12BX03271 24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.