CETATEXT000028662591 J3_L_2014_02_000001300455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/25/CETATEXT000028662591.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/02/2014, 13BX00455, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00455 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN KAMARDINE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la décision n° 362674 du 11 janvier 2013 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, à la suite de l'ordonnance n° 12BX02317 du 6 septembre 2012 du président de la cour administrative de Bordeaux lui transmettant la requête de M.A..., attribué le jugement de cette requête à la cour ; Vu la requête enregistrée le 27 août 2012, présentée pour M. B...E...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000066 du 28 juin 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Mayotte a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de lui verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ; 2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2009 ainsi que l'arrêté n° 0296 du 3 avril 2009 du président du conseil général de Mayotte procédant à son intégration dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de sapeur ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ; 4°) de mettre à la charge du département de Mayotte la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-1010 du 13 juin 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me D...de la Scp CGCG, avocat du département de Mayotte ; 1. Considérant que M. A...a été recruté par la collectivité départementale de Mayotte par un contrat du 1er août 2002, comme " agent contractuel BEP " mis à disposition du service de l'aviation civile ; que le dernier renouvellement de ce contrat est intervenu par un avenant du 12 décembre 2006 pour la période du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2008 ; que par une décision du 22 mai 2008, M. A...a tout d'abord été reclassé, à compter du 1er juillet 2007, au 7ème échelon du grade de caporal des sapeurs-pompiers de Mayotte ; que par un arrêté du 3 avril 2009, le président du conseil général a intégré l'intéressé dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officier de droit commun, au grade de sapeur 3ème échelon, à compter du 1er février 2008 ; que M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2012 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Mayotte qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 octobre 2009 par laquelle le président du conseil d'exploitation du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Mayotte a refusé de procéder à un nouvel examen des conditions de son intégration dans le cadre d'emploi des sapeur- pompiers professionnels et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels dans un grade et à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il percevait et de lui verser la rémunération et les primes liées à ce nouveau reclassement ; qu'il demande à la cour d'annuler la décision du 16 octobre 2009 et l'arrêté du 3 avril 2009 et d'enjoindre au président du conseil général de Mayotte de l'intégrer dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de caporal avec effet au 1er février 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 juin 2007 relatif à la rémunération et aux conditions d'intégration et de titularisation des sapeurs-pompiers de Mayotte dans des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels: " Les sapeurs-pompiers de Mayotte sont reclassés dans le grade correspondant à celui qu'ils détiennent et aux fonctions qu'ils exercent à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils possèdent. / Dans la limite de la durée maximale exigée à l'article 2 pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. / Les agents reclassés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur reclassement est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon. " 3. Considérant que ces dispositions, qui, incluses dans le chapitre 1er du décret du 13 juin 2007, sont relatives aux différentes échelles de rémunération des sapeurs-pompiers de Mayotte, ne sont pas applicables à la situation de M.A..., qui a seulement fait l'objet d'une intégration dans les cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de Mayotte, prévue par le chapitre 2 du même décret ; que, dès lors, M. A...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il a suivi les stages et formations lui permettant d'obtenir le grade de caporal ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret précité du 13 juin 2007 : " Les sapeurs-pompiers de Mayotte titulaires ou non titulaires classés dans les échelles de rémunération prévues à l'article 1er remplissant les conditions fixées aux II et III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et à l'article 5 du présent décret ont respectivement droit à être intégrés ou, sur leur demande, vocation à être titularisés, selon le grade qu'ils détiennent, dans le cadre d'emplois de major et lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels ou dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers. " 5. Considérant qu'en intégrant M. A...dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels non officiers au grade de sapeur-pompier professionnel 3ème échelon, l'administration a fait une exacte application de ces dispositions, qui ne donnaient pas à M. A... un droit à être intégré dans le cadre d'emploi des sapeurs-pompiers professionnels au grade de caporal, dès lors que M. A...était non titulaire ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même décret du 13 juin 2007 : " Les sapeurs-pompiers de Mayotte qui justifient de la formation initiale du cadre d'emplois et de la formation d'adaptation à l'emploi du grade d'accueil de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés ou titularisés dans les conditions suivantes : 1° Les sapeurs-pompiers titulaires de Mayotte sont classés dans le grade de sapeur-pompier professionnel équivalent, à un échelon correspondant à un traitement brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient, sans ancienneté ; 2° Les sapeurs-pompiers non titulaires de Mayotte sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.