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13BX01164

CETATEXT000028662608 J3_L_2014_02_000001301164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662608.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX01164, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01164 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MEUNIER M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 26 avril 2013 présentée pour M. C...B...demeurant ... par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300051 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté, en date du 3 octobre 2012, par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2012 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de M.B..., de nationalité algérienne, le 3 octobre 2012, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par M.B... ; que M. B...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la décision est insuffisamment motivée car elle ne comporte pas de référence à sa situation particulière ; que toutefois, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'en particulier, le requérant ayant demandé un certificat de résidence au titre de la vie familiale, la décision précise les éléments de la vie familiale de l'intéressé pris en compte ; que, par suite la décision répond aux exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée par un autre pays de l'Union européenne se voit délivrer, s'il le demande, une carte de séjour temporaire, devait lui être délivré ; qu'il est toutefois constant que l'intéressé, venant d'Italie, n'était pas titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE délivrée par ce pays et qu'au surplus sa demande de carte de séjour n'était présentée qu'au titre de sa vie familiale ; que le moyen doit donc être écarté ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n' entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2010 afin d'assister sa mère, de nationalité française et son époux handicapé, également de nationalité française ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la présence de l'intéressé serait indispensable à sa mère, laquelle se trouvait d'ailleurs en France depuis 8 ans tandis que son fils résidait en Algérie, ou à son beau-père ; que M.B..., âgé de 33 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; que dans ces conditions, alors même qu'il se serait bien intégré en France, la décision en cause n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ces conséquences sur la vie personnelle de M.B... ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne se trouvent pas privées de base légale ;
  9. Considérant que ces décisions qui citent les dispositions et relèvent les faits qui les fondent, notamment les circonstances que l'intéressé a déjà fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire qu'il n'a pas respectée, qu'il est célibataire et sans enfant, sont suffisamment motivées ;
  10. Considérant que si M. B...entend invoquer à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire les stipulations du 5 de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu de rejeter le moyen pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 3 octobre 2012 ; Sur les autres conclusions :
  12. Considérant que la requête de M. B...étant rejetée, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01164 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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