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13BX01452

CETATEXT000028662629 J3_L_2014_02_000001301452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662629.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX01452, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01452 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARKHOFF M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juin 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300328 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. C...fait appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l''arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle, comme l'ancienneté de son séjour en France, constituent de tels motifs exceptionnels ; qu'une simple promesse d'embauche ne saurait donc constituer, en elle-même, un motif exceptionnel au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant que, pas plus devant le tribunal administratif que devant le préfet, M. C... n'a apporté d'éléments permettant d'établir que son frère et sa mère seraient établis régulièrement en France et qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que la présence en France de sa compagne, elle-même en situation irrégulière, et d'un enfant né en France, le 15 avril 2010, de son union avec MmeD..., qui elle-même fait l'objet d'une procédure d'éloignement et le fait qu'un autre enfant est attendu pour le mois de mars 2013 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur de véhicules d'occasion ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ;que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision litigieuse serait entachée doit, par suite, être écarté ;
  5. Considérant que pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, pour le surplus, que M. C...se borne à reprendre en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisante motivation du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire et du délai de départ, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'illégalité du refus de titre et de l'illégalité du refus d'allonger le délai de départ volontaire sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée '' '' '' '' 2 N° 13BX01452 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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