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13BX01453

CETATEXT000028662632 J3_L_2014_02_000001301453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662632.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX01453, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01453 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MARKHOFF M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 juin 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300329 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme D...fait appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 janvier 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  3. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale ; que, pas plus devant le tribunal administratif que devant le préfet, Mme D...n'a apporté d'éléments permettant d'établir que son beau-frère et sa belle-mère seraient établis régulièrement en France et qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que les circonstances qu'elle est la mère d'un enfant né en France, le 15 avril 2010, de son union avec M.C..., qui fait également l'objet d'une procédure d'éloignement, qu'un autre enfant était attendu pour le mois de mars 2013 et que son conjoint bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de préparateur de véhicules d'occasion ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée doit, par suite, être écarté ;
  4. Considérant que, pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, pour le surplus, que Mme D...se borne à reprendre en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés, d'une part, de l'insuffisante motivation du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire et du délai de départ, d'autre part, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi en conséquence de l'illégalité du refus de titre et, enfin, de l'illégalité du refus d'allonger le délai de départ volontaire, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01453 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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