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13BX01608

CETATEXT000028662638 J3_L_2014_02_000001301608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662638.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX01608, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01608 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JOUTEAU Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme A... C...épouseD..., demeurant..., par Me B... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204571, 1204573, 1204574 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour MmeD... ;

  1. Considérant que MmeD..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 août 2012, Mme D... a déposé auprès des services de la préfecture de la Dordogne une demande de titre de séjour " étranger malade " ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 septembre 2012 mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, cependant, le préfet a refusé la délivrance du titre sollicité et fait valoir qu'il existe un traitement approprié contre la dépression en Russie ;
  4. Considérant, toutefois, que la requérante a produit devant le premiers juges l'attestation d'un médecin généraliste du 8 aout 2012 qui affirme que les troubles dont elle souffre sont en lien avec les traumatismes subis dans son pays et conclut qu'un éventuel retour en Russie " mettrait la vie de ce sujet en danger, une décompensation suicidaire pouvant alors survenir ", ainsi que le certificat médical du 20 juin 2012 d'un psychiatre qui atteste que Mme D... souffre d'un " état dépressif majeur d'intensité sévère " et que " " Le retour dans son pays constituerait un facteur déterminant d'aggravation majeure de l'état dépressif et de répétition des traumatismes, avec le risque d'évolution vers un état de stress post-traumatique caractérisé " ; que Mme D...est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de la Dordogne a fait une inexacte application des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision de refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Dordogne délivre à Mme D...un titre de séjour " étranger malade " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que Mme D...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2013 et l'arrêté du préfet de la Dordogne sur 8 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme D...un titre de séjour " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13BX01608 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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