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13BX01609

CETATEXT000028662640 J3_L_2014_02_000001301609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662640.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX01609, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01609 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER JOUTEAU Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204571, 1204573, 1204574 du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour MmeC... ;

  1. Considérant que Mme C..., de nationalité russe, relève appel du jugement du 12 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 8 octobre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 14 août 2012, Mme C... a déposé auprès des services de la préfecture de la Dordogne une demande de titre de séjour " étranger malade " ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 11 septembre 2012 mentionne que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en se bornant, après avoir rappelé la teneur de cet avis, à affirmer " que des éléments en notre possession, il ressort qu'il est établi que l'offre de soins est disponible dans son pays d'origine ", sans mentionner, même sommairement, ces éléments, le préfet a insuffisamment motivé sa décision ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, de prononcer l'annulation de la décision de refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 8 octobre 2012 pour défaut de motivation, n'implique pas que le préfet délivre à la requérante un titre de séjour ; que les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à MeB..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 mars 2013 et l'arrêté du préfet de la Dordogne sur 8 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me B...en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01609 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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