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13BX01677

CETATEXT000028662644 J3_L_2014_02_000001301677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662644.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX01677, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01677 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 19 juin 2013 présentée pour Mme A...B...demeurant..., par la SCP Artur Bonneau Caliot ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300469 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Vienne ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'à la date de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme B...est entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2012 suivant ses déclarations ; que sa demande d'asile, qui a été examinée dans le cadre de la procédure prioritaire, a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 juillet 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 29 janvier 2013, refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays dont elle a nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible comme pays de renvoi ; que, par un jugement du 23 mai 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : 2. Considérant que l'arrêté du 29 janvier 2013, qui vise les textes sur lesquels il se fonde et les éléments de fait propres à la situation de MmeB...,, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'a jamais été rendue destinataire des informations prévues pour les demandeurs d'asile par le

  1. a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et par le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités ; que, toutefois, le défaut de remise du document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposés ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; qu'il en est de même des décisions qui assortissent ce refus de séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions prévues par le
  2. a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant que la requérante fait valoir que l'arrêté du 29 janvier 2013 ne lui a pas été notifié dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, en méconnaissance des paragraphes 2 et 3 de l'article 12 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et du principe général des droits de la défense ; que, toutefois, ces dispositions de la directive ont été transposées en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et sont entrées en vigueur le 18 juillet 2011 ; que la requérante qui ne fait état d'aucune insuffisance dans la transposition des dispositions de la directive ne peut utilement s'en prévaloir ; qu'en outre, les conditions de notification aux étrangers des décisions prises en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie et partant sur la légalité de ces décisions dès lors que la notification a pour seul objet de rendre celles-ci opposables et de faire courir le délai des recours contentieux ouverts pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que Mme B...qui n'a pas présenté de demande en ce sens, ne peut utilement invoquer la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué n'était pas accompagnée d'une traduction dans une langue qu'elle comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend pour en contester la légalité ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que, pour ce motif, elle n'aurait pas été mise à même de se défendre, alors qu'en tout état de cause, il est constant que le recours qu'elle a intenté contre cet arrêté a été regardé comme recevable par le tribunal administratif ; 5. Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision prise sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions par lesquelles le préfet, après la notification du rejet par l'OFPRA de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ; qu'il en résulte que Mme B...ne peut utilement soutenir, à l'encontre des décisions lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, que c'est à tort que sa demande d'asile a été traitée selon la procédure prioritaire dès lors qu'elle ne serait pas de nationalité arménienne et qu'elle n'a pas la nationalité d'un pays d'origine sûr ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de MmeB... ; 7. Considérant que la circonstance que Mme B...se soit investie comme bénévole au sein de la communauté d'Emmaüs dès son arrivée en France en mai 2012 et qu'elle souffre d'un traumatisme psychologique dû à des événements violents ne suffit pas à établir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 8. Considérant que, si la requérante reproche au préfet de ne pas avoir statué sur sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour était fondée sur ces dispositions ; qu'il n'appartenait pas au préfet de statuer d'office sur sa situation au regard de ces dispositions ; que le refus de séjour opposé à l'intéressée n'étant pas fondé sur celles-ci, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Considérant que pour le même motif que celui énoncé au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire national soit entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; 11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont Mme B...avait revendiqué la nationalité était exempt de risques pour elle, ni qu'il se serait cru en situation de compétence liée par la décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressée ; 12. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas la nationalité arménienne et qu'en conséquence, les risques auxquels elle pourrait être exposée dans le pays de destination ne doivent pas être évalués à l'égard de ce pays, MmeB..., qui ne précise pas quelle nationalité elle entend revendiquer, n'établit que le préfet de la Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en désignant le pays dont elle a nationalité ou tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 13. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d'éloignement porterait atteinte à la liberté fondamentale du droit d'asile et aux droits de la défense ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 16. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B...ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX01677

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