CETATEXT000028662647 J3_L_2014_02_000001301752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662647.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX01752, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01752 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DE BOYER MONTEGUT M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 26 juin 2013 et régularisée le 2 juillet 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300500 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; Vu la note en délibéré présentée pour le requérant, enregistrée le 14 janvier 2014, faisant état de la délivrance le 14 janvier 2014 d'un récépissé de demande de carte de séjour ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien entré en France le 17 décembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a fait l'objet, le 21 septembre 2010, d'un arrêté lui refusant le séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire national dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse, par un jugement en date du 3 mars 2011 lui-même confirmé par un arrêt de la cour du 29 septembre 2011 ; que, le 7 octobre 2012, le requérant a sollicité le bénéfice d'une mesure de régularisation ; que, par un arrêté du 20 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a opposé un refus à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; que M. B... relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; Sur l'étendue du litige :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a délivré à M. B...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 13 mars 2014 ; que ce récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement qui avait été prise à l'encontre de l'intéressé le 20 décembre 2012 ainsi que les décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui n'avaient reçu aucune exécution ; que cette abrogation étant intervenue postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, les conclusions présentées par M. B...tendant à l'annulation de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et de celles, subséquentes, portant désignation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; qu'en revanche, la délivrance de ce récépissé ne rend pas sans objet les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 20 décembre 2012 ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'en se bornant à affirmer que le tribunal administratif aurait " omis d'examiner l'ensemble des griefs soumis à son examen ", le requérant ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé de cette critique de la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que le requérant reprend en appel, à l'encontre du refus de séjour, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que le préfet lui aurait opposé à tort l'irrégularité de son entrée en France, se serait cru lié par le constat d'un défaut de visa de long séjour, n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et aurait omis de saisir la commission du titre de séjour, et de ce que ce refus serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal administratif a écarté à juste titre ces moyens, aux points 4 à 10 de son jugement, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 20 décembre 2012, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement n° 1300500 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 décembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13BX01752