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13BX01870

CETATEXT000028662653 J3_L_2014_02_000001301870 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662653.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX01870, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01870 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., demeurant..., par MeD... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204809 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeC..., ressortissante arménienne, a, le 14 mai 2012, sollicité son admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 2 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que l'intéressée interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant que Mme C...et son époux sont entrés en France en 2009 accompagnés de leur fils Zorhab, né en 2002, et ont rejoint leur belle-mère et mère qui réside sur le territoire national depuis 2007 ; qu'elle fait valoir qu'elle-même et son époux, sourds et muets, ont fait l'objet, dans leur pays d'origine, du fait de ce handicap, de discriminations et d'humiliations, qu'ils n'ont jamais eu accès à la langue des signes et que l'Arménie ne reconnait pas le droit des sourds et muets à accéder à un emploi ; qu'elle produit, à l'appui de ses allégations, un extrait d'un rapport de l'organisation World Federation of Deaf datant de janvier 2009 attestant de telles discriminations ; que ces maltraitances physiques et morales sont également attestées par la psychologue clinicienne qui assure le suivi de cette famille et qui a certifié que M. et MmeC..., ainsi que leurs enfants, suivent régulièrement des cours de langue des signes depuis novembre 2009 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que ZorhabC..., âgé de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué, a été pris en charge par une orthophoniste d'octobre 2009 à février 2011 et que ces séances d'orthophonie ont permis de révéler chez cet enfant un fort potentiel intellectuel ; que tant le directeur de l'école primaire où Zorhab a été scolarisé en classe de CE1 puis de CE2 que l'institutrice qui assure la classe de CE2 attestent de l'assiduité, de la motivation et des très bons résultats scolaires de Zhorab ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de voir dans les faits ainsi relatés un motif exceptionnel au séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme C...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre à Mme C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
  7. Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2013 ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à MeD..., conseil de Mme C...une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13BX01870 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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