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13BX01875

CETATEXT000028662655 J3_L_2014_02_000001301875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662655.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX01875, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01875 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO LASPALLES Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juillet 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300140 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié" dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à défaut de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 2 août 2003 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quarante cinq jours délivré par le consulat de France à Alger ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 12 janvier 2004 suivie le 13 février 2004 d'une invitation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; que, se prévalant de son état de santé, M. C... a demandé le 30 octobre 2008 que lui soit délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui a été rejetée le 13 août 2009 et assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 30 novembre 2009, il s'est vu délivrer, le 14 septembre 2010, un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dont il a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2011 ; que, toutefois, constatant, à la suite d'une enquête menée par les services de gendarmerie, que la communauté de vie avec son épouse française avait cessé, par arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre de M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi ; que M. C...relève appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. C...fait valoir que la décision a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne au motif qu'il s'est présenté en préfecture pour solliciter un changement de statut et que le préfet aurait pu à cette occasion lui accorder un entretien qui lui aurait permis de faire valoir les éléments nouveaux dont il pouvait se prévaloir en particulier de sa situation professionnelle ; que toutefois selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a déposé un dossier de demande de titre de séjour le 5 septembre 2011 en vue du renouvellement d'un titre portant mention " vie privée et familiale " ; qu'il a donc été mis à même de faire valoir les observations qu'il jugeait opportunes sur sa situation lors du dépôt de sa demande ; qu'en se prévalant d'un document portant demande de titre de séjour comportant un tampon de " rendez-vous le 2 décembre 2013 ", lequel n'établit pas qu'un entretien lui aurait été refusé, M. C...n'invoque aucun élément justifiant qu'il aurait été empêché de faire valoir des éléments nouveaux durant toute la période d'examen de sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu, en tant qu'il constitue un principe général du droit de l'Union européenne, et de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent, en tout état de cause, être accueillis ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ait été déposée une demande de titre de séjour sur un autre fondement que le renouvellement de son titre en qualité de conjoint de français alors même qu'il aurait fait état à cette occasion de sa situation professionnelle, ce que, au demeurant le préfet a examiné ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation ne peut, en tout état de cause, pas être accueilli ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des énonciations de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de M. C...avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  6. Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour pris à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...fait valoir devant la cour qu'il réside depuis plus de neuf ans en France où se situe le centre de ses intérêts ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. C...a épousé une ressortissante de nationalité française le 13 novembre 2009, la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis juillet 2011 et qu'il doit dès lors être regardé comme célibataire ; qu'il n'a pas d'enfant et fait seulement état de la présence en France d'une soeur, présence qui n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où résident selon ses déclarations, sa mère, ses deux autres soeurs et ses quatre frères, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions du séjour en France de M.C..., qui y a vécu principalement en situation irrégulière, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a dès lors méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C...;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 7b de l'accord franco algérien ainsi que celles de l'article R. 5221-20 du code du travail, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit de mener une vie familiale normale et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas sollicité ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire ; que, par suite, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, à l'encontre de la décision contestée ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire ne serait pas suffisamment motivée, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant, en quatrième lieu, que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. C...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire prévu par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien des moyens tirés de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne serait pas suffisamment motivée, ce qui révèlerait un défaut d'examen de sa situation personnelle et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, alors que le préfet se serait placé en situation de compétence liée, ainsi que le moyen tiré de ce que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au refus d'accorder un délai de départ volontaire seraient contraires aux objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  14. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et a rappelé que la demande d'asile territorial de ce dernier avait été rejetée par le ministre de l'Intérieur le 12 janvier 2004, a suffisamment motivé la décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
  15. Considérant, en second lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M.C..., contrairement à ce que soutient ce dernier ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01875 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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