CETATEXT000028662660 J3_L_2014_02_000001301889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662660.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX01889, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01889 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO JANINI M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013, sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 10 juillet 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300471 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme B...se prévaut de l'ancienneté de son séjour, de la naissance en France de sa fille et de sa relation avec M.A..., ressortissantde même nationalité qu'elle, en situation régulière qu'elle a épousé le 21 janvier 2013 et; qu'elle fait également valoir qu'elle vit en concubinage avec son époux depuis 2011 et produit à l'appui de ses allégations des photographies datées du 24 juillet 2011 où elle figure avec sa fille, née d'une précédente relation, aux côtés de son époux ; qu'enfin par mémoire enregistré le 5 décembre 2014, Mme B...ajoute qu'elle a donné naissance le 19 novembre 2013 à Tarbes à son second enfant, issu de sa relation avec M.A... ; que, toutefois, le procès-verbal de police du 16 février 2012 dont Mme B...se prévaut pour démontrer l'ancienneté de sa relation mentionne qu'elle a déclaré, à propos de son compagnon, ne pas être " encore décidée à vivre avec lui " ; qu'ainsi l'ancienneté de la relation ne peut être établie qu'à compter du 1er mars 2012, date à laquelle le bureau l'aide sociale à l'enfance de Paris atteste avoir remis au couple la fille de MmeB... ; qu'il ressort également des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France irrégulièrement en juillet 2005 selon ses dires et n'a cherché à régulariser sa situation qu'à la suite de l'intervention, le 17 février 2012, d'une précédente mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la cour le 22 novembre 2012 ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe ne s'oppose à ce que la fille de Mme B...née d'une précédente union accompagne sa mère en Chine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident selon ses propres déclarations ses parents et son frère ; qu'enfin, Mme B...ne peut utilement se prévaloir de la naissance de son second enfant , postérieure à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 26 février 2013 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, et alors même qu'il est constant que Mme B...réside de façon habituelle en France depuis au moins cinq ans, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01889 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.