CETATEXT000028662666 J3_L_2014_02_000001301932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662666.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX01932, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01932 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN JOUTEAU M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2013 présentée pour Mme A...B..., demeurant à..., par Me Jouteau, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204111 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité kosovare, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2009, avec son compagnon, M. D...C...; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2011 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime, par arrêté du 30 août 2011, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressée ayant demandé le 15 septembre 2011 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 18 septembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme B... dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 ; que cette dernière fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans cet arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...souffre d'un état dépressif ; que le médecin de l'agence régionale de santé indique, dans son avis du 25 juillet 2012, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée d'un an ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci, l'intéressée pouvait recevoir au Kosovo un traitement approprié ; que si le préfet, qui n'était pas lié par cet avis, ne remet pas en cause le fait que l'état de santé de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il considère que celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine en se fondant sur une lettre de l'ambassade de France au Kosovo du 22 août 2010 ; que cependant, en se bornant à s'appuyer sur ce document, le préfet de la Dordogne ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, de soins appropriés à l'état de santé de Mme B...; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé à Mme B...le titre de séjour " étranger malade " qu'elle sollicitait ; que, par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent également être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 septembre 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde et en l'absence de changement allégué dans la situation de MmeB..., que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, conseil de la requérante, de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1204111 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2013, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 septembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ensemble ces décisions contenues dans cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à Mme B...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau, conseil de MmeB..., la somme de 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 13BX01932