CETATEXT000028662667 J3_L_2014_02_000001301933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662667.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX01933, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01933 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN JOUTEAU M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour M. D...C..., demeurant à..., par Me Jouteau, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204110 du 28 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 du préfet de la Dordogne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté du 18 septembre 2012 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ;
- Considérant que M.C..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 4 octobre 2009, avec sa compagne, Mme A...B...; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 12 avril 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2011 ; qu'à la suite de ce rejet, le préfet de la Seine-Maritime a, par arrêté du 30 août 2011, prononcé à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé ayant demandé le 15 septembre 2011 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Dordogne a, par arrêté du 18 septembre 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que par un jugement du 28 février 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C...dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 27 juillet 2012, dont la teneur, non contestée, est intégralement reproduite par l'arrêté attaqué, que si l'état de santé de M. C...nécessite un suivi médical, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que, bien que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que le requérant ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause cet avis ; que si M. C...reproche au préfet de la Dordogne et aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte l'insuffisance des infrastructures psychiatriques au Kosovo, le certificat médical du 9 septembre 2011 produit au débat, qui ne fait pas ressortir les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de traitement, n'est pas de nature à infirmer les conclusions du médecin de l'agence régionale de santé ;
- Mais considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il n'a pas d'attaches familiales dans son pays d'origine, où ses parents sont décédés et qu'il entretient une relation stable avec sa compagne ; qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis leur départ du Kosovo en 2009, le requérant partage sa vie avec sa compagne, MmeB..., dont il a eu un enfant né en France le 10 septembre 2010 ; que M. C...a fait des efforts pour s'intégrer en France, où il a travaillé pendant un an en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre ; que par une décision de ce jour, la cour annule le refus de titre de séjour qui a été opposé à sa compagne et enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été oppposés ; qu'il méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, par suite, être annulé ; que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi manquent de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 septembre 2012 en tant qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau, conseil du requérant, de la somme de 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1204110 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 février 2013, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C...dirigées contre l'arrêté du préfet de la Dordogne du 18 septembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, ensemble ces décisions contenues dans cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. C...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Jouteau, conseil de M.C..., la somme de 800 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 13BX01933