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13BX01980

CETATEXT000028662671 J3_L_2014_02_000001301980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662671.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX01980, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01980 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BALG M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1302737 en date du 17 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de l'obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans contenues dans l'arrêté du 7 juin 2013 du préfet de la Haute-Garonne, d'autre part, de l'arrêté du 12 juin 2013 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler les décisions préfectorales contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par un arrêté du 7 juin 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M.C..., de nationalité tunisienne, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant trois ans ; que, le 12 juin 2013, le préfet a décidé son placement en rétention administrative ; que M. C... a déféré ces deux arrêtés au tribunal administratif de Toulouse pour annulation ; que, par un jugement du 17 juin 2013, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. C...dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision de placement en rétention administrative ; que M. C...fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  2. Considérant qu'il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M.C..., le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de ce dernier avant de l'obliger à quitter le territoire ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si un des fils de M. C...réside en France, il n'y est pas en situation régulière et a fait l'objet, lui aussi, d'une mesure d'éloignement ; que l'épouse de M. C...et sa mère résident en Tunisie ; que, si le requérant a effectué plusieurs séjours en France, il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour et est entré sur le territoire national la plupart du temps de façon irrégulière ; que, dans ces conditions, et même si deux des frères de l'intéressé, dont l'un est de nationalité française, résident en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale, en prenant la mesure d'éloignement contestée, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette mesure, et comme ayant ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'interdiction de retour :
  7. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ( ...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. /(...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  8. Considérant que l'arrêté contesté mentionne les différentes périodes durant lesquelles M. C...a séjourné en France ou soutient y avoir séjourné, précise les mesures d'éloignement dont il a fait précédemment l'objet, relève qu'il " dispose de fortes attaches familiales en Tunisie où son fils a vocation à retourner et où résident déjà son épouse et sa mère ", et indique que sa présence constitue une menace pour l'ordre public en raison notamment de la gravité des faits de tentative d'agression sexuelle sur une personne mineure pour lesquels il a fait l'objet d'une condamnation pénale ; que cet arrêté contient ainsi une motivation suffisante de l'interdiction de retour sur le territoire français contestée ;
  9. Considérant qu'eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. C...a été condamné en 2006 à une peine de deux ans d'emprisonnement, et même si ces faits remontent à 2005, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public ; que M. C...ne conteste pas que, ainsi que l'a relevé le préfet, il a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il a de fortes attaches en Tunisie ; que, dans ces conditions, et eu égard en outre à la situation familiale de l'intéressé et à la nature de ses liens avec la France, le préfet n'a, en prenant la mesure d'interdiction contestée, commis ni erreur de fait, ni erreur d'appréciation ;
  10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, l'interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme ayant été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  11. Considérant que l'arrêté contesté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne, n'est pas insuffisamment motivé en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination ;
  12. Considérant que si M. C...fait état de risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne donne aucune précision sur la nature de ces risques et sur les motifs pour lesquels il y serait exposé ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ; Sur la légalité du placement en rétention :
  13. Considérant que l'arrêté de placement en rétention, qui précise l'ensemble des motifs pour lesquels le préfet a estimé que M. C...devait faire l'objet d'un tel placement, est suffisamment motivé ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...ne dispose pas de document d'identité en cours de validité ; qu'il a fait l'objet précédemment de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a jamais spontanément déféré ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il n'offrait pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX01980

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