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13BX01992

CETATEXT000028662674 J3_L_2014_02_000001301992 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662674.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX01992, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01992 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseD..., élisant domicile..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300847 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de deux mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ; 1. Considérant que MmeD..., de nationalité arménienne, née le 4 janvier 1978 à Vanachen (URSS), est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 décembre 2010, accompagnée de son époux, B..., de nationalité arménienne, et de leurs deux enfants, Elen née le 16 janvier 2002 et Milena née le 29 juillet 2004 ; que le 5 janvier 2012 est née leur troisième enfant, Anaïs, à Niort ; que le couple a fait une demande d'obtention du statut de réfugié, demande successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 28 juillet 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 décembre 2012 ; que, le 15 mars 2013, le préfet des Deux-Sèvres a pris à leur encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire de 60 jours, et fixation du pays de renvoi ; que Mme D...relève appel du jugement n° 1300847 du 3 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 3. Considérant d'une part, que l'arrêté du 15 mars 2013 mentionne la date et les conditions d'entrée en France de MmeD..., le 13 décembre 2010, de manière irrégulière, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la situation personnelle et familiale de l'intéressée, mariée, mère de trois enfants mineurs, dont un né sur le territoire national, la circonstance qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans hors de France et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Arménie ; qu'ainsi l'arrêté qui indique les éléments de fait qui motivent la décision de refus de séjour est suffisamment motivé en fait ; 4. Considérant d'autre part, que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement du parlement et du conseil du 15 mars 2006 dit " code frontière Schengen " ; qu'il vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et " notamment ses articles L. 211-1 et L. 511-1 "; que si Mme D... soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et que le préfet des Deux-Sèvres devait viser les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 du même code, il ressort de la motivation de l'arrêté qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de l'entrée irrégulière en France de la requérante, du rejet de sa demande d'asile ainsi que de la circonstance qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; 5. Considérant, en deuxième lieu, Mme D...soutient qu'elle n'a pas reçu les informations relatives à ses droits et obligations prévues par l'article 10 paragraphe 1 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, selon lequel : " 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les Etats membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes :

  1. a)ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations en cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ; 7. Considérant que la circonstance qu'un étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble des informations prévues par le
  2. a)du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ainsi que par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ; que, par suite, le moyen ainsi invoqué est inopérant, tant à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qu'à l'encontre de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 8. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreur de droit dès lors qu'elle bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire national jusqu'à la notification régulière des instances en charge de l'asile ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français" ; qu'il ressort des pièces du dossier et précisément des mentions concordantes de l'application informatique TelemOFPRA relatives au dossier des époux D...et de l'avis de réception de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, produits par le préfet, que Mme D...a reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2011 rejetant sa demande d'asile le 11 août 2011 et de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 décembre 2012 confirmant le rejet de sa demande le 30 janvier 2013 ; que, par suite, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; 11. Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle s'est créée un réseau d'amis dans le quartier où elle vit et dans l'école que ses enfants fréquentent, que son époux et elle ont appris le français et que ce dernier a régulièrement travaillé en France ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le séjour en France de la requérante, entrée irrégulièrement le 13 décembre 2010 selon ses déclarations, est récent, qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et que son époux fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français édicté le même jour ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de MmeD..., et en l'absence d'obstacle avéré qui la mettrait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale constituée de son époux et ses enfants hors de France, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant, en troisième lieu, que Mme D...soutient que la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que son époux et elle font preuve d'une grande volonté d'intégration, qu'elle a suivi avec assiduité des cours de français, que son époux a travaillé dans un abattoir à compter du mois d'avril 2012 jusqu'à la mi-septembre 2012, qu'il a perçu pour cette période un revenu moyen de mensuel de 1201,83 euros, que son époux s'est investi avec sérieux dans une association en tant que bénévole, que son troisième enfant est né en France et que ses deux autres filles sont scolarisées depuis 2011 et participent à des activités extra-scolaires ; que, cependant, en dépit des efforts d'intégration de MmeD..., il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de cette décision sur la situation de cette dernière ; 13. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; 14. Considérant que, compte tenu de l'âge des enfants de Mme D...et de l'absence de circonstance s'opposant à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarisation des enfants hors de France, la décision attaquée ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; 15. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 16. Considérant, en dernier lieu, que MmeD..., qui n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 17. Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme D...de quitter le territoire national n'est pas entachée d'erreur de droit et n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; 18. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer le pays de renvoi, le préfet des Deux-Sèvres n'aurait pas recherché si l'éloignement vers le pays dont Mme D...a la nationalité est exempt de risque pour elle et se serait cru en situation de compétence liée par la position de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides ou par sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; 19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01992 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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