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13BX01996

CETATEXT000028662677 J3_L_2014_02_000001301996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662677.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX01996, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01996 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013 par télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Masson, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300686 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, né à Bakou (Azerbaïdjan) en 1983, est entré irrégulièrement en France en octobre 2010 ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 avril 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2013 ; que, par un arrêté du 1er mars 2013, le préfet de la Vienne lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de la Vienne par M. A...D..., directeur du cabinet du préfet, qui, aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 11 février 2013, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a reçu délégation de signature pour notamment signer tous acte et décision pour lesquels M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, bénéficie d'une délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ; que l'article 3 du même arrêté prévoit que le secrétaire général de la préfecture bénéfice d'une délégation " en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ... " ; que ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à M. D...pour signer l'arrêté attaqué du 1er mars 2013 en cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire général ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. C...sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'il résulte de la motivation même de cet arrêté que le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) "
  5. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est depuis plus deux ans en France, qu'il s'est constitué de solides liens personnels et professionnels en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, âgé de 27 ans à la date de l'arrêté contesté, vivait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige ; qu'il est célibataire et sans enfant à charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait de la famille ou des liens personnels stables et anciens en France ou qu'il serait dépourvu de lien dans son pays d'origine ou en Russie où il a vécu plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le refus de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et comme ayant ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : En ce qui concerne la motivation :
  7. Considérant que le tribunal administratif a écarté à juste titre, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le moyen, que le requérant reprend dans les mêmes termes en appel, tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il serait isolé en cas de retour en Arménie où il encourt de plus des risques graves du fait de ses origines azéries, et qu'il ne pourrait retourner en Russie dès lors qu'il y a subi des violences qui l'ont conduit à quitter la Sibérie ; que, toutefois, les éléments qu'il produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Arménie ou en Russie, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges ; que, d'ailleurs, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a mis en doute ses origines azéries que la Cour nationale du droit d'asile, qui a examiné les risques allégués en cas de retour en Russie, ont rejeté sa demande d'asile et de réexamen de celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions en ce sens du requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01996

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