CETATEXT000028662684 J3_L_2014_02_000001302017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662684.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX02017, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02017 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 juillet présentée pour M. C...B...demeurant ... par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204481 du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 septembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M.B..., de nationalité irakienne, est entré en France selon ses déclarations le 15 novembre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 21 octobre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2012 ; que par arrêté du 25 septembre 2012, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 21 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen invoqué par M.B..., qui n'était pas inopérant, tiré de ce que la circonstance qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la vie privée et familiale, faisait obstacle à ce que le préfet l'oblige à quitter le territoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions lui refusant un titre de séjour et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral : En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant que M. B...soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne vise pas les articles L. 313-14 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs respectivement à l'admission exceptionnelle au séjour et à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ; que, toutefois, M. B...ne soutient pas remplir les conditions susceptibles de le faire bénéficier de ces dispositions ; que, par suite, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas ces articles ne permet pas de regarder le refus de titre de séjour comme insuffisamment motivé ; que le moyen doit donc être écarté ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il a rencontré une ressortissante algérienne qui est titulaire d'un certificat de résidence, que de leur union est née une enfant le 2 février 2012, qu'il s'occupe de sa fille ainsi que des deux autres enfants de sa compagne et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien du bâtiment ; qu'ainsi, au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir que cette décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté pour les motifs retenus au point 6 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ; qu'à l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, M. B...fait valoir que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire va priver les trois enfants du couple d'un père ; que, toutefois, il ne justifie d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que le couple reconstitue la cellule familiale dans l'un des pays dont M. B...et sa compagne ont la nationalité ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...soutient qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit en vertu des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile relatives à la vie privée et familiale ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le requérant n'était pas en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire au titre de ces dispositions ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ainsi que de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé un titre de séjour à M. B...et l'a obligé à quitter le territoire français n'étant pas entachées d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi ne se trouve pas privée de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que les conclusions de M. B...à fin d'annulation étant rejetées, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 février 2013 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de sa requête présentée devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX02017 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.