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13BX02018

CETATEXT000028662687 J3_L_2014_02_000001302018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662687.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX02018, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02018 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO COHEN DRAI M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 18 juillet 2013 et régularisée le 22 juillet 2013 présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me D...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204342 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. C...; 1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, est, selon ses déclarations, entré en France en octobre 2005 ; qu'il a demandé, le 17 septembre 2011, la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale ; que le préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 28 août 2012, a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 22 octobre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 28 août 2012 en tant qu'il faisait obligation à M. B...de quitter le territoire français et par voie de conséquence, la décision du 19 octobre 2012 prononçant son placement en rétention administrative ; que, par jugement du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; que M.B..., qui ne présente aucun moyen relatif à la légalité de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; 2. Considérant que si M. B...soutient que le préfet s'est fondé, pour lui refuser le titre de séjour demandé, sur des intentions frauduleuses qu'il lui a prêtées à tort, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait seulement pris en compte de telles intentions et n'aurait pas procédé à l'examen complet de l'ensemble des circonstances dont il devait tenir compte avant de prendre la décision contestée ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du17 mars 1988 susvisé modifié par les avenants du 19 décembre 1991, du 8 septembre 2000 et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans. / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de dix ans. " ; qu'aux termes de l'article 7 quater du même accord : " Sans préjudice des dispositions du
  2. b)et du
  3. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; 4. Considérant que M. B...soutient devant la cour, dans les mêmes termes que devant le tribunal administratif, qu'il séjourne en France depuis 2005, qu'il partage une communauté de vie avec une ressortissante algérienne depuis 2009 et que de leur relation est né un enfant au mois d'août 2011 puis un second en janvier 2013, postérieurement à la décision attaquée ; que toutefois, les seules déclarations émanant de la soeur et des deux frères de l'intéressé ne sont pas de nature à établir l'ancienneté du séjour en France de ce dernier ; que l'attestation produite par sa compagne ne saurait, en l'absence de toute autre pièce justificative, suffire à établir la durée et la réalité de leur communauté de vie ; que M. B...ne produit pas davantage de documents de nature à justifier qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; que par ailleurs, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Tunisie ou en Algérie, pays dont est originaire sa compagne ; que, dans ces conditions, et même si sa compagne est titulaire d'une carte de résident, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté contesté et aurait, ainsi, méconnu les stipulations et les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie en matière de séjour et de travail et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; 6. Considérant que si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 7. Considérant que M.B..., qui, ainsi qu'il a déjà été dit au point 2, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni n'invoque de considérations humanitaires qui auraient été de nature à justifier l'édiction d'une telle mesure de régularisation ; 8. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02018 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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