CETATEXT000028662690 J3_L_2014_02_000001302023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/26/CETATEXT000028662690.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13BX02023, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02023 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT OUDDIZ-NAKACHE Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ouddiz-Nakache, avocate ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300348 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, est entré en France selon ses déclarations le 17 août 2001, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités allemandes ; qu'il a fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une invitation à quitter le territoire français en date du 19 décembre 2005 du préfet du Var ; qu'il a sollicité en 2011 son admission au séjour en se prévalant de sa situation familiale et médicale ; que par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300348 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 décembre 2012 : En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisante motivation de l'arrêté, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui leur ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
- Considérant que le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a estimé, dans son avis émis le 26 août 2011, que l'état de santé de M. A...nécessite un suivi médical dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; que l'intéressé, atteint d'une pathologie cardiaque, n'établit pas ni même n'allègue l'absence de traitement approprié à son état de santé au Maroc, mais se borne à faire état de difficultés financières à prendre en charge le coût de son traitement dans ce pays ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne visent que la disponibilité des soins et non leur accessibilité, comme l'a justement souligné le tribunal ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M.A..., entré régulièrement en France en 2001, fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, qu'il a épousé le 21 mai 2011 une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il vit depuis 2005, et qu'il se trouve isolé dans son pays d'origine, où il ne pourra pas recevoir le traitement adapté à sa pathologie cardiaque ; que l'intéressé, qui ne produit aucune pièce pour les années 2003, 2004, 2006 et 2009, n'établit cependant pas résider habituellement en France depuis 2001, et ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache familiale au Maroc, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'aux dates tant de sa demande de titre de séjour que de l'arrêté litigieux, l'intéressé vivait à Toulouse, tandis que son épouse résidait à Fréjus ; que M. A...ne verse au dossier aucune pièce de nature à justifier d'une intégration particulière en France ; qu'enfin, s'il fait valoir que les soins que requiert son état de santé lui seraient financièrement inaccessibles au Maroc, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette affirmation ; qu'ainsi, dans ces circonstances et eu égard aux conditions de son séjour en France, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et médicale de M. A...; En ce qui concerne les décisions d'éloignement et de fixation du pays de destination :
- Considérant que, pour les motifs précédemment évoqués, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, des moyens tirés de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle et médicale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 décembre 2012 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX02023 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.