CETATEXT000028662704 J3_L_2014_02_000001302061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662704.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13/02/2014, 13BX02061, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02061 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour Mme A... C...veuveB..., demeurant..., par MeD... ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204810 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours mois à compter de sa notification et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 513 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...veuveB..., ressortissante arménienne née le 5 avril 1960, a, le 19 mars 2012, sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et, le 23 juillet 2012, son admission exceptionnelle au titre de la vie privée et familiale ; qu'en réponse à ces deux demandes, le préfet de la Haute-Garonne a, par arrêté du 2 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; que, par la présente requête, l'intéressée interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ;
- Considérant que Mme B...est entrée en France en 2007 pour y rejoindre son époux qui résidait sur le territoire national depuis 2006 et y est brutalement décédé le 18 juin 2008 ; que son fils, sa belle-fille et son petit-fils l'ont rejointe en 2009 ; qu'elle fait valoir, sans être sérieusement contestée, offrir à son petit-fils, né en 2002 et scolarisé en France depuis 2009, un soutien indispensable à la poursuite de sa scolarité car ses parents sont sourds et muets et servir ainsi de lien avec l'institution scolaire ; qu'elle établit, par ailleurs, avoir été victime d'un viol dans son pays d'origine en 2006 ; qu'elle soutient que le traumatisme en résultant n'a pas été reconnu ni soigné en Arménie et qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique depuis son arrivée en France ; qu'en invoquant de telles circonstances, Mme B...établit l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à permettre de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale " sur ce fondement ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine et interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme B...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre à Mme B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " (...) L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
- Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire " ; que, selon, l'article R. 511-3 du même code : " (...) Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour prise en application du III de l'article L. 511-1 sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, aux cas d'extinction du motif d'inscription au fichier des personnes recherchées.(...) " ; qu'aux termes de cet article du décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription.(...) " ; que le présent arrêt, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; que Mme B...est ainsi fondée à demander qu'il soit enjoint sans délai au préfet de la Haute-Garonne de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 6 juin 2013 ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à MeD..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 11 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 2 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeB..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de Mme A...B...aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 500 euros à Me D..., sous réserve de renoncer à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°13BX02061 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.