CETATEXT000028662708 J3_L_2014_02_000001302070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662708.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX02070, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02070 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE KARAKUS-GURSAL M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2013 présentée pour M. A... B...demeurant ... par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301244 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 10 janvier 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 10 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Dordogne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. B..., ressortissant turc, est entré en France le 18 mai 2012 suivant ce qu'il déclare ; qu'il y réside depuis cette date auprès de son épouse, ressortissante turque titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 juin 2018 ; qu'il a sollicité le 22 octobre 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; que M. B... relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, pour soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France, M. B...fait valoir que depuis son mariage en Turquie en décembre 2009, il entretient avec son épouse une vie familiale stable, que celle-ci lui a rendu régulièrement visite en Turquie après leur mariage pour autant que ses capacités financières limitées le lui permettaient, qu'ils sont parents d'un enfant né en mai 2013 et que son épouse, isolée en Dordogne, ne peut espérer aucun soutien en cas de problème ou pour élever l'enfant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la communauté de vie en France entre les conjoints est récente à la date de la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas qu'il ait eu une vie familiale avec son épouse avant son entrée irrégulière en France ; qu'à la date de l'arrêté en cause, l'épouse de M. B...était enceinte de cinq mois et le certificat médical attestant de son état ne précise pas que la grossesse se déroulait dans des conditions difficiles ; que si M. B...soutient qu'en raison des faibles ressources de son épouse qui est étudiante, une demande de regroupement familial n'aurait aucune chance d'aboutir, il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes ; qu'enfin, M. B... ne justifie sur le territoire national, en dehors de son épouse, d'aucune attache d'ordre privé ou familial et ne démontre aucune insertion sociale et professionnelle en France ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé à la date de l'arrêté contesté, ce dernier ne peut être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, compte tenu des éléments caractérisant la situation du requérant, que cet arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
- Considérant qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Dordogne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX02070 - 2 -