CETATEXT000028662709 J3_L_2014_02_000001302072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662709.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13BX02072, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02072 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Olivier GOSSELIN Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouseB..., demeurant..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, avocats ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300849 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2013 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut de prendre en compte les motifs de l'annulation et de lui délivrer une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification, et dans l'attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C... est entrée en France le 11 novembre 2011 sous couvert d'un visa de tourisme et a déposé une demande d'asile le 14 mars 2012 ; que le 20 juillet 2012, elle a épousé M.B..., ressortissant géorgien admis au séjour en qualité d'étranger malade ; que la demande d'asile de Mme B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2012 ; que l'intéressée n'ayant pas fait appel de cette décision, le préfet des Deux-Sèvres lui a, par un arrêté en date du 15 mars 2013, refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugiée et au titre de sa vie privée et familiale, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1300849 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sur la décision dans son ensemble :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est mariée avec un compatriote souffrant d'une hépatite et disposant d'un titre de séjour en tant que malade, et qui s'est vu reconnaître la qualité de handicapé ; que le couple, qui justifie de sa vie commune, a donné naissance à un enfant le 19 février 2013 ; que s'il est vrai que l'intéressée entrait dans les catégories pouvant bénéficier d'un regroupement familial, la situation particulière de son époux ne lui permettait ni de l'aider financièrement ni de lui rendre visite en Géorgie le temps de la procédure ; que le préfet reconnaît que le logement de la famille répond aux conditions prévues pour le regroupement familial et que les conditions de ressources ne sont pas opposables dès lors que l'époux de la requérante perçoit l'allocation aux adultes handicapés ; que la décision dans son ensemble conduit ainsi à la séparation de la famille dans l'unique but de faire respecter une procédure qui n'était pas applicable à la date d'entrée en France de Mme B...; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et même si Mme B...n'est entrée en France que fin 2011 et que son mariage était très récent à la date de la décision du préfet, le refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a pas suffisamment pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'il est ainsi contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Deux-Sèvres délivre à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bonneau, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 1300849 du 11 juillet 2013 et la décision du 15 mars 2013 du préfet des Deux-Sèvres sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Bonneau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Bonneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 3 No 13BX02072 335-03-02-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie privée et familiale.