CETATEXT000028662715 J3_L_2014_02_000001302088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662715.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13BX02088, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02088 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DIALLO Mme Marie-Pierre DUPUY Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Diallo, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300457 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ; - les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant marocain né le 12 décembre 1970, entré en France en 2001 sous couvert d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, relève appel du jugement n° 1300457 du 19 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013 du préfet des Landes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que M. de Pontbriand, secrétaire général de la préfecture des Landes, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit, par un arrêté du préfet des Landes du 25 juin 2012, régulièrement publié le 26 juin 2012 au recueil spécial n° 9 des actes administratifs de cette préfecture ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, renouvelé en appel malgré la production des justificatifs devant le tribunal, ne peut donc qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelle (...) " ; que l'article 9 du même traité stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; que l'article L. 313-10 dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
- Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, la situation des ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France est exclusivement régie par l'article 3 de l'accord franco-marocain, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord ;
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Landes s'est estimé saisi par M. B...d'une demande de titre de séjour mention "salarié " présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L . 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a procédé à l'instruction de cette demande au vu desdites dispositions ; qu'il a ainsi méconnu le champ d'application de ces dispositions, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs ;
- Considérant, cependant, que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain peuvent être substituées aux dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme fondement légal de la décision refusant la délivrance d'un titre " salarié ", dès lors que les parties ont indiqué elles-mêmes qu'il devait en être fait application ;
- Considérant que dès lors qu'il ne justifie pas du contrat de travail visé par les autorités compétentes qu'exigent les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain, M. B... ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions ne lui sont pas applicables, ainsi qu'il a été dit, dès lors que l'accord franco-marocain a défini les conditions de délivrance d'un titre salarié ;
- Considérant, toutefois, que si l'accord franco-marocain ne prévoit pas, pour sa part, de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de dix ans, y a obtenu un diplôme d'études approfondies en droit public et un master en droit et science politique et bénéficie d'un emploi stable sous couvert de contrats de travail à durée déterminée renouvelés fréquemment depuis trois ans ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé, titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'en 2007 puis de récépissés de demande de titre de séjour, n'avait pas vocation à être autorisé à séjourner sur le territoire français au-delà de la fin de ses études ; que l'emploi d'opérateur de découpe, au demeurant sans lien avec les études universitaires qu'il a menées, qu'il occupe en vertu de contrats à durée déterminée dont le renouvellement n'a pas toujours été systématique, ne peut être regardé comme stable et pérenne ; qu'enfin, M. B...est célibataire et sans charges de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour les motifs précédemment évoqués au point 10, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Landes du 6 février 2013 ; Sur les autres conclusions :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 No 13BX02088 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.