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13BX02096

CETATEXT000028662717 J3_L_2014_02_000001302096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662717.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX02096, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02096 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DE BOYER MONTEGUT M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 24 juillet 2013 et régularisée le 30 juillet 2013 présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me de Boyer Montegut, avocat ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204455 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ; Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. B...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, entré en France le 30 novembre 2002, a sollicité le 4 août 2009, le renouvellement du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il bénéficiait en qualité de parent d'un enfant français depuis le 22 juillet 2005 ; que, par arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. C...lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de " la nullité du jugement entrepris ", M. C...fait valoir que les premiers juges ont inexactement apprécié les pièces soumises à leur examen en considérant qu'il n'établissait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil et qu'il n'était habilité ni à se prévaloir de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de la circonstance qu'il bénéficiait d'un contrat de travail au regard du contenu de sa demande de titre de séjour ; que la circonstance que les premiers juges, qui ont répondu à l'ensemble des conclusions et des moyens présentés sans les dénaturer, auraient inexactement apprécié les pièces soumises à leur examen et entaché leur décision d'erreur de droit est sans incidence sur la régularité du jugement ; que dès lors que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvait pas à s'appliquer à sa situation, M. C...ne peut utilement critiquer la brièveté de la réponse faite sur ce point par le tribunal administratif pour soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; que par suite, le moyen tiré de " la nullité du jugement entrepris " ne saurait être accueilli ;
  3. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; que, dans le cas où, comme en l'espèce, le préfet énonce, parmi les motifs de la décision portant refus de séjour, que l'intéressé " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application des textes précités ", il doit être réputé avoir examiné si le demandeur était susceptible de recevoir l'un des titres de séjour dont la loi dispose qu'ils sont attribués de plein droit ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire rempli par M. C...le 4 août 2009, que celui-ci a sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et a précisé pour " raison familiale ; vie privée " ; que s'il a joint à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en tant que peintre, il n'a pas présenté de demande de changement de statut sur le fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner la demande sur le fondement de ces dispositions qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit du titre de séjour concerné et qui ne sont pas visées par l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. C...ne pouvait pas utilement se prévaloir de ces dispositions, ni soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en raison d'un défaut d'examen de sa situation au regard de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, M. C...n'était pas muni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifiait pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que les circonstances que le préfet a refusé d'accorder ou de renouveler le droit au séjour de M. C..."à quelque titre que ce soit" et que l'arrêté contesté visait la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes, ne suffisent pas à faire regarder le préfet comme ayant examiné d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement des stipulations de cette convention ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...n'a pas sollicité la délivrance de la carte de résident, prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 12 de la convention franco-camerounaise ; qu'il résulte de ces dispositions et stipulations que la carte de résident qu'elles prévoient ne figure pas au nombre des titres de séjour délivrés de plein droit ; que, par suite, c'est également à bon droit que les premiers juges ont retenu que d'une part, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si M. C...remplissait les conditions pour se voir délivrer un tel document et, d'autre part, le moyen tiré de ce que ces conditions sont remplies doit être écarté comme inopérant alors même que l'arrêté précise qu'il " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application des textes susvisés " et a refusé de renouveler son droit au séjour "à quelque titre que ce soit" ;
  6. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que M. C...réside habituellement en France depuis pratiquement dix années, et de ce que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux parents d'enfant français, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, M. C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire et tirés de ce que cette décision serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours et tirés de ce qu'elle a été prise par une autorité non spécifiquement habilitée à agir en lieu et place du préfet et, par suite, incompétente et de ce que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée et n'a pas envisagé la possibilité d'allonger le délai de départ volontaire en méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02096 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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