CETATEXT000028662722 J3_L_2014_02_000001302101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662722.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX02101, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02101 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN NEFF Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...; Mme C...demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1204475 du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.