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13BX02104

CETATEXT000028662723 J3_L_2014_02_000001302104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662723.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11/02/2014, 13BX02104, Inédit au recueil Lebon 2014-02-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02104 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO RIVIERE M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 juillet 2013 et régularisée le 29 juillet 2013 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me C...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300124 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 : - le rapport de M. B...; - les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, né en 1978, est entré en France, une première fois en 2003, puis après avoir fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 2008, le 31 janvier 2010 sous couvert d'un visa long séjour " famille de français " ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français ; que, par arrêté du 31 octobre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ; que M. A...relève appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour écarter le moyen présenté par M. A...et tiré de ce qu'il justifiait de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille et que, par suite, l'arrêté contesté méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges se sont bornés à relever que " (...) toutefois, les pièces versées au dossier sont insuffisantes pour établir qu'à la date de la décision attaquée M. A...participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille (...) " sans indiquer, même succinctement, la nature des pièces versées au dossier et les raisons pour lesquelles ils estimaient qu'elles n'étaient pas suffisantes ; que ce faisant, les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur décision et ont, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L.9 du code de justice administrative ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse ;
  3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur l'ensemble de l'arrêté du 20 juin 2013 :
  4. Considérant que l'arrêté du 20 juin 2013 est signé par le secrétaire général de la préfecture, qui, par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ; que l'arrêté contesté relève de la police des étrangers qui figure au nombre desdites attributions ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant " ;
  6. Considérant que, dans la demande de titre qu'il a présentée à la préfecture comme devant la juridiction, M. A...a soutenu qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shaily, née de son union avec une ressortissante française ; qu'il produit, à l'appui de cette affirmation, des attestations émanant pour l'essentiel de proches et de membres de la famille de la mère de cette enfant ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il s'est séparé de la mère de cette enfant avec laquelle il ne mène aucune vie commune et que si M. A...était amené à s'occuper épisodiquement de cette enfant, il n'en avait pas la garde mais bénéficiait seulement d'un droit de visite limité ; que de plus les attestations produites ne sauraient, en l'absence de tout autre élément justificatif, suffire à établir qu'il participe à l'éducation et à l'entretien de Shaily à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que par suite, en estimant que M. A...ne peut pas être regardé comme satisfaisant aux conditions posées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a entaché la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de parent d'enfant français ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui n'est tenu de se prononcer sur la demande de titre dont il est saisi qu'au seul regard des circonstances et des fondements invoqués dans cette demande, aurait pris une autre décision si M. A...avait fait état, comme il le soutient pour la première fois devant la cour, de ce qu'il entretient une relation avec une ressortissante congolaise, bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu trois enfants ;
  7. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  10. Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A... fait valoir qu'il est entré en France depuis plusieurs années, qu'il est bien intégré dans la société, qu'il y dispose de nombreuses attaches familiales et est père d'enfants français ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas participer à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shaily, née de son union avec une ressortissante française dont il est séparé et ne produit aucun élément de nature à justifier la stabilité et la durée de ses relations avec la ressortissante congolaise, bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu trois enfants ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. A...n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et deux de ses enfants ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure attaquée ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
  11. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que M.A..., qui vit séparé de sa fille Shaily, participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant qu'il ne voit qu'épisodiquement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aurait été méconnu par la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour, qui n'a pas pour effet de le séparer de sa fille, doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  13. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 6, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet, qui n'est tenu de se prononcer sur la demande de titre dont il est saisi qu'au seul regard des circonstances et des fondements invoqués dans cette demande, aurait pris une autre décision si M. A...qui dans la demande de titre qu'il a présentée à la préfecture, avait fait valoir qu'il participait à l'entretien et à l'éducation de sa fille Shaily, née de son union avec une ressortissante française, avait fait état, comme il le soutient pour la première fois devant la cour, de ce qu'il entretient une relation avec une ressortissante congolaise, bénéficiaire d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu trois enfants ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant que, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour, ne peut qu'être écarté ; qu'il en est de même des moyens déjà invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour et tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celle l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de M.A... ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la fixation du délai de départ volontaire :
  16. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
  17. Considérant que, pour soutenir qu'un délai supérieur à celui de trente jours fixé par les dispositions précitées aurait dû lui être accordé, M. A...se borne à indiquer qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de sa fille avec qui il maintient une relation affective forte ; que, toutefois, la seule présence en France de sa fille, dont il n'est pas établi qu'il contribue à son entretien et à son éducation, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne saurait être regardée comme constituant une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, en l'absence, d'une part, d'éléments de nature à établir que le délai de trente jours aurait été insuffisant pour que M. A...prépare son départ et dès lors, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, comme les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet a pu, sans commettre d 'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  19. Considérant que dés lors, qu'ainsi qu'il est dit au point 13, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant la Guinée comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; qu'il n'invoque aucun autre moyen à l'encontre de cette décision ;
  20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02104 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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