CETATEXT000028662728 J3_L_2014_02_000001302110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662728.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX02110, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02110 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 juillet 2013, et régularisée par courrier le 1er août 2013, présentée pour M. F...C..., demeurant..., par Me G...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300121 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, né le 1er octobre 1980, entré en France selon ses déclarations le 23 mai 2001 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, a fait l'objet le 20 juillet 2001 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'il a bénéficié à compter du 7 mars 2002 d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, jusqu'au 20 mars 2003, date à laquelle il a fait à nouveau l'objet d'un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire ; que, le 15 juillet 2003, il a cependant obtenu un certificat de résidence d'un an à la suite de son mariage contracté avec une ressortissante de nationalité française ; que, toutefois, en l'absence de communauté de vie avec sa conjointe, il s'est vu à nouveau opposé, le 2 décembre 2004, un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; qu'à la suite de son interpellation par les services de police, il a fait l'objet le 14 septembre 2007 d'un nouveau refus de séjour, assorti cette fois d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'après avoir encore été interpellé le 13 novembre 2007, il a fait l'objet, le même jour, d'une mesure de placement en rétention administrative et a été reconduit dans son pays d'origine le 27 novembre 2007 ; que, le 6 février 2012, il a sollicité son admission en France en se prévalant de son ancienneté de séjour ; que par un arrêté du 12 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., sous-préfet, chargée de mission ; que Mme A...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié dans le numéro spécial n° 135 bis du mois d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E...D... " " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 12 décembre 2012 aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ;
- Considérant que l'arrêté en litige rappelle l'ensemble des demandes de titre de séjour formées par l'intéressé, expose les conditions de son séjour, et indique quelle est la situation familiale de l'intéressé ; qu'il énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation contenue dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne que celui-ci ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C...;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien, le tribunal administratif a relevé que " le requérant, qui ne verse au dossier qu'un seul document au titre de l'année 2002, ne produit aucune pièce pour les années 2008 et 2009, à l'exception de deux factures et d'un unique relevé bancaire " ; qu'il a ajouté que " pour les années 2011 et 2012, le requérant ne produit que quelques documents bancaires ", et en a déduit " qu'insuffisamment nombreuses et probantes, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la résidence habituelle de M. C...pour les années en cause et, par suite, sur une période de plus de dix ans " ; que le requérant, qui se borne en appel à produire de nouvelles pièces sans aucun commentaire, n'indique en quoi ces éléments seraient de nature à infirmer l'appréciation émise par les premiers juges ; qu'il n'apporte ainsi aucune critique utile du jugement sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant que M. C...soutient que ses attaches personnelles et professionnelles se trouvent sur le territoire national où résident régulièrement les membres de sa famille et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, si le père de l'intéressé ainsi que sa soeur et deux de ses frères sont présents en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent sa mère et son dernier frère ; qu'il n'établit pas ne plus entretenir aucune relation avec sa mère et son frère restés en Algérie ; que le requérant, qui avait fait l'objet de 2002 à 2007 de quatre décisions de refus de séjour dont une assortie d'une mesure d'éloignement qui a été exécuté en 2007 et qui n'établit pas la durée de son séjour en France, ne justifie pas avoir crée des liens personnels et professionnels stables témoignant d'une particulière intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l' accord. (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) " ;
- Considérant que si M. C...a présenté, à l'appui de sa demande, une promesse d'embauche, il ne justifie ni même n'allègue être en possession d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi et du visa de long séjour requis par les stipulations précitées ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant l'Algérie comme pays à destination duquel M. C...pourra être reconduit serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M C...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02110