CETATEXT000028662731 J3_L_2014_02_000001302117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662731.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 06/02/2014, 13BX02117, Inédit au recueil Lebon 2014-02-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02117 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT DAVID ESPOSITO Mme Sabrina LADOIRE Mme MEGE Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant au..., par Me David Esposito, avocate ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205573 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., née le 22 mars 1986, ressortissante de la République Démocratique du Congo, est entrée en France le 3 octobre 2009 au moyen d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'elle a validé, au titre de l'année universitaire 2009-2010, un master II " économie du tourisme international " puis sa première année de licence " anglais-chinois " en 2010-2011 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1205573 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2012 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que l'intérêt supérieur de l'enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l'autorité parentale ;
- Considérant que pour soutenir que l'arrêté pris à son encontre méconnaît les stipulations précitées, Mme C...fait valoir qu'elle vit en couple avec un ressortissant angolais, titulaire d'un titre de séjour valable dix ans, et résidant en France depuis plus de dix ans, avec lequel elle a eu une enfant née le 16 octobre 2011 ; qu'il ressort suffisamment des pièces du dossier que Mme C...partage une communauté de vie avec M. B...dos Santos depuis le mois de septembre 2011 et que ce dernier est père d'un premier enfant de nationalité française, Anamay née en 1999 ; que les attestations versées au dossier révèlent que son compagnon exerce la garde partagée sur sa fille de nationalité française, laquelle a ainsi noué d'importants liens affectifs avec l'enfant de Mme C...dont il n'est pas contesté que M. B...dos Santos contribue à l'éducation et à l'entretien ; que, dans ces circonstances et compte tenu notamment du très jeune âge de l'enfant de MmeC..., un an seulement à la date de l'arrêté contesté, en refusant le titre de séjour sollicité par l'intéressée, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle invoque, Mme C...est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du préfet ;
- Considérant que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David Esposito, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1205573 du 12 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 octobre 2012 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme C...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me David Esposito, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me David Esposito renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02117 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.