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13BX02137

CETATEXT000028662733 J3_L_2014_02_000001302137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 13BX02137, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02137 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO BENZEKRI M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013 présentée pour M. C...A...par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300061 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la communauté économique européenne, devenue la communauté européenne ; Vu l'accord instituant une association entre la communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la communauté économique européenne et la Turquie ; Vu la décision C-237/91 du 16 décembre 1992 de la Cour de justice des communautés européennes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité turque, relève appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il séjourne en France depuis dix ans où il a tissé des liens familiaux et amicaux, qu'il a été lié à une ressortissante française pendant six ans par un pacte civil de solidarité et qu'il a travaillé sans discontinuer depuis huit ans ; que toutefois, M. A..., qui est célibataire et sans enfant, dont le pacte civil de solidarité qu'il avait conclu avec une ressortissante française a été dissous par le tribunal d'instance de Toulouse le 8 juin 2010, n'établit pas l'existence de liens privés et familiaux en France où il est entré à l'âge de 29 ans, alors que ses parents et ses six frères et soeurs résident toujours en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, dans ces conditions, et bien qu'il ait été employé en qualité de maçon de façon constante depuis 2005 sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  4. Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est, en tout état de cause, postérieure au refus de titre de séjour attaqué ;
  5. Considérant que si M. A...entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, la circonstance qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail en qualité de maçon à la date de la décision attaquée ne constitue pas une circonstance exceptionnelle de nature à justifier une admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; que, par suite, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le, 12 septembre 1963, entre la communauté économique européenne et la république de Turquie, selon lequel : "
  7. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi (...) " ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissous et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que, toutefois, si M. A... invoque à l'encontre du refus de titre de séjour, l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, il ressort des pièces du dossier qu'il avait demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et non le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 précité de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association manque en fait ;
  9. Considérant pour les motifs ci-dessus exposés que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02137 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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