CETATEXT000028662738 J3_L_2014_02_000001302152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662738.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX02152, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02152 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN JOUTEAU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301008 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité malienne, est entrée en France le 17 juin 2012, sous couvert d'un passeport muni d'un visa mention " ascendant non à charge ", d'une durée totale de soixante jours ; qu'elle a déposé le 3 août 2012 auprès du préfet de la Gironde une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étranger malade ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 13 décembre 2012 portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant que ni le certificat médical produit par la requérante à l'appui de sa requête d'appel, établi par un chef de clinique et assistant des hôpitaux le 12 avril 2013, aux termes duquel ce médecin déclare revoir la patiente dans un an pour contrôle otoscopique, ni le certificat médical non circonstancié établi le 4 juin 2012 par un médecin généraliste selon lequel la prise en charge de la pathologie ORL dont souffre l'intéressée ne pourra être effectuée au Mali ne suffisent à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 3 octobre 2012, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'ainsi le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation de l'état de santé de l'appelante en estimant que celui-ci ne pouvait lui ouvrir droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'âgée et de santé de défaillante, elle est à la charge de sa fille de nationalité française chez laquelle elle réside en France depuis un an avec ses petits enfants ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée dans son pays d'origine et que la situation politique et militaire de ce pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où réside son fils, quand bien même ce dernier aurait des charges de famille importantes, l'empêcherait d'y recevoir des soins ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, qui n'est entrée sur le territoire que le 17 juin 2012 sous couvert d'un visa de soixante jours et s'y est maintenue irrégulièrement, ainsi qu'aux liens familiaux qu'elle conserve au Mali, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A...;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02152