CETATEXT000028662741 J3_L_2014_02_000001302159 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662741.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/02/2014, 13BX02159, Inédit au recueil Lebon 2014-02-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02159 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN THALAMAS M. Bernard CHEMIN M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 30 juillet 2013, et régularisée par courrier le 1er août 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par Me Thalamas, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205462 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 : - le rapport de M. Bernard Chemin, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité laotienne, née le 9 avril 1991, est entrée régulièrement en France le 6 septembre 2011, munie d'un visa de quatre-vingt-dix jours ; que l'intéressée, qui s'est mariée le 20 septembre 2011 avec un ressortissant français, a sollicité, le 2 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que par un arrêté du 13 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant le tribunal administratif a relevé que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne pouvait être utilement invoquer à l'encontre d'une décision de refus de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée, et que notamment le préfet n'avait pas l'obligation de communiquer à la requérante une lettre de son mari du 25 juin 2012 déclarant qu'elle avait quitté le domicile conjugal après avoir obtenu un récépissé provisoire de titre de séjour pour qu'elle puisse présenter ses observations ; qu'il a ainsi répondu à la critique formulée par la requérante du défaut d'instruction sérieuse de sa demande de titre de séjour résultant de l'absence d'enquête ou de mise en oeuvre d'une procédure contradictoire lui permettant de formuler ses observations ;
- Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la requérante, ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant que l'existence de violences conjugales à l'origine de la rupture de la communauté de vie entre les époux n'était pas établie ; qu'ils n'ont donc pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;
- Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens, qui n'étaient pas inopérants, tirés de la méconnaissance du droit d'être entendu et de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, soulevés par la requérante à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme A...dirigées contre ces deux décisions ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, alors même que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'a pas diligenté une enquête sur des faits qui avaient été portés à sa connaissance par le mari de l'intéressée, et qu'il ne l'a pas mise à même de présenter préalablement ses observations ;
- Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale." (...). " ;
- Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté portant refus de séjour, Mme A..., qui avait elle-même signalé son changement d'adresse au préfet le 28 août 2012, ne remplissait pas la condition de communauté de vie lui ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le fondement des dispositions précitées, et n'avait pas informé le préfet de ce qu'elle aurait été victime de violences conjugales de la part de son époux à l'origine de la rupture de la vie commune ; que les attestations produites postérieurement à la décision contestée selon lesquelles elle aurait été " chassée " du domicile conjugal par son époux et la famille de celui-ci ne sont pas de nature à établir la réalité desdites violences, qui ne sauraient davantage être révélées par la seule circonstance que son mari aurait faussement déclaré dans une lettre du 25 juin 2012 qu'elle avait quitté le domicile conjugal ; que, par suite, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 313-11, 4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que MmeA..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, la requérante, qui avait elle-même signalé au préfet après le dépôt de sa demande de titre de séjour qu'elle était hébergée à une autre adresse que celle du domicile conjugal sans faire état de violences conjugales, n'a pas été privée de la possibilité de présenter des éléments qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est en mesure de travailler sur le territoire français dans un secteur en manque de main d'oeuvre et qu'elle doit pouvoir rester en France pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure de divorce encore en cours devant la cour d'appel de Toulouse ; que, toutefois, la requérante n'exerce pas d'activité professionnelle ; qu'elle est entrée récemment en France, est séparée et sans enfant ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). " ;
- Considérant que si Mme A...soutient que, dans le respect de son droit à un procès équitable, elle doit pouvoir demeurer sur le territoire français le temps de la procédure de divorce actuellement pendante devant la cour d'appel de Toulouse, afin de défendre ses intérêts, la décision contestée ne prive pas la requérante de la possibilité de faire valoir ses droits en se faisant représenter par un avocat ou, le cas échéant, en sollicitant un visa lui permettant de séjourner en France pour les besoins de la procédure judiciaire et n'est pas de nature à faire obstacle, par elle-même, à ce que cette procédure de divorce suive normalement son cours ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 " ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, 11 et 13 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que la violation de l'article 6 paragraphe 1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée, d'une part, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1205462 du 29 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A...dirigée contre les décisions contenues dans l'arrêté du 13 septembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle est dirigée contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13BX02159