CETATEXT000028662748 J3_L_2014_02_000001302235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662748.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/02/2014, 13BX02235, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02235 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP CORMARY & BROCA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 2 août 2013, présentée pour Mme C...D..., épouse B...demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300159 du 19 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens dont le droit de plaidoirie de 13 euros ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 septembre 2013 accordant à Mme C...D...épouse B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...D..., épouseB..., de nationalité algérienne, née en 1978, est entrée en France le 26 janvier 2012, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, puis s'y est maintenue irrégulièrement ; que le 1er octobre 2012, elle a sollicité son admission au séjour pour " raisons médicales " ; que par un arrêté du 13 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour et a assorti son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juillet 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 12 septembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en conséquence de son état de santé " est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'en vertu de l'article 4 du même arrêté, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle souffre d'une endométriose sévère qui n'a pas été correctement traitée en Algérie et qui serait à l'origine de l'infertilité de son couple ; que par un avis du 9 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant un an ;
- Considérant, s'agissant de l'endométriose, que l'intéressée n'établit ni la nature ni la réalité des soins dont elle dit avoir bénéficié depuis juin 2012 ; qu'en tout état de cause, elle n'établit pas, à l'aide des documents qu'elle produit, que le défaut de soins pour cette pathologie entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les nouveaux certificats médicaux qu'elle produit en appel se bornent à indiquer qu'un protocole de procréation médicalement assistée par fécondation in vitro a été mis en place début 2013, de nouvelles tentatives étant prévues dans les mois suivants ; que si Mme B...soutient que l'infertilité de son couple est due à l'endométriose dont elle souffre, cette situation d'infertilité ne saurait être considérée comme une conséquence d'une exceptionnelle gravité au sens des stipulations précitées de l'article 6,7) de l'accord franco-algérien ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en raison de son état de santé doivent être écartés ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...soutient que la décision litigieuse porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, en ce qu'elle l'empêche d'avoir des enfants, que des membres de sa famille vivent en France et que sa présence auprès de son frère est indispensable pour lui permettre de prendre en charge les enfants dont il a la garde ; que, toutefois, si les pièces médicales établissent la nécessité pour la requérante d'un recours à la technique de la procréation médicalement assistée compte tenu de son infertilité, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le couple ait débuté le protocole de fécondation in vitro antérieurement à l'édiction du refus de séjour contesté ; que la requérante, dont l'entrée en France est très récente, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que six de ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que ni la circonstance que l'un de ses frères vivant en France a besoin d'elle pour s'occuper de ses enfants, ni la circonstance que l'Algérie n'offrirait pas les mêmes possibilités de traitement qu'en France de la stérilité par une aide médicale à la procréation ne sont de nature à elles seules à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6,5) de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger ; que la décision de refus de titre de séjour du 13 décembre 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l 'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant que pour le même motif que celui exposé au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme c'est le cas en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit également être écarté ;
- Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B...et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation en se croyant obligé d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte ; qu'il n'a pas ainsi commis d'erreur de droit ;
- Considérant, enfin, qu'eu égard à ce qui a été dit plus haut quant aux conditions du séjour de l'intéressée en France et à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la circonstance que la requérante et son époux se soient engagés depuis début 2013, soit postérieurement à l'arrêté contesté, dans un protocole de procréation médicalement assistée étant sans incidence à cet égard ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucun mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, et au versement du droit de plaidoirie :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente : " Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. /A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience. (...) " ; que Mme B...n'ayant pas été représenté à l'audience, le droit de plaidoirie n'est pas dû ; que ses conclusions tendant au remboursement d'un tel droit, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX02235