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13BX02282

CETATEXT000028662749 J3_L_2014_02_000001302282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662749.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/02/2014, 13BX02282, Inédit au recueil Lebon 2014-02-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02282 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 août suivant, présentée pour le préfet des Hautes-Pyrénées, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1200686, 1201223, 1300576 du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 par lequel il avait refusé un titre de séjour à M.C..., ressortissant arménien et avait assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif en tant qu'elle tend à l'annulation de cet arrêté du 18 décembre 2012 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que, saisi de la demande d'asile présentée le 19 décembre 2011 par M. C..., ressortissant arménien, le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision du 13 février 2012 prise sur le fondement du 2° de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour et placé sa demande dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par l'article L.723-1 du même code ; qu'à la suite du rejet de cette demande par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 avril 2012, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté du 18 décembre 2012, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 13 février 2012 comme prise à l'issue d'une procédure irrégulière et, par voie de conséquence, l'arrêté du 18 décembre 2012 comme dépourvu de base légale ; que le préfet des Hautes-Pyrénées fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M.C... ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d 'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet (...) " ; ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, les premiers juges ont estimé que le préfet avait méconnu le droit de M. C...de demeurer en France jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le recours formé le 23 avril 2012 par M. C...contre la décision de l'OFPRA du 4 avril 2012 a été rejeté par une décision de la CNDA du 20 novembre 2012, dont il n'est pas contesté qu'elle a été notifiée à l'intéressé le 28 novembre suivant, antérieurement au refus de séjour qui lui a été opposé le 18 décembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, M. C...ne bénéficiait plus du droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile ; qu'il en résulte que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'à la date à laquelle il a pris son arrêté, la CNDA n'avait pas statué sur le recours de M. C...;
  4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...; Sur le refus de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme B..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, d'une délégation consentie par un arrêté du 27 août 2012 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser un titre de séjour à M.C... ; qu'il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier qu'il se serait estimé lié par la décision de l'OFPRA ;
  7. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer un refus de séjour avant que le tribunal administratif n'ait statué sur son recours formé le 3 avril 2012 à l'encontre de la décision du 13 février 2012 refusant de l'admettre provisoirement au séjour, aucun texte ne faisait obligation au préfet, à peine d'irrégularité de sa décision, de surseoir à l'examen du droit au séjour de M. C...dès lors, ainsi qu'il a été dit au point 4, que sa demande d'asile avait été rejetée ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que si, en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet s'est fondé, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée, cette motivation se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettent l'édiction d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;
  10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'admission au séjour, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a eu la possibilité, pendant l'instruction de son dossier, de demander à être entendu et de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue ; que, par suite, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
  11. Considérant, enfin, que M.C..., entré en France selon ses dires en décembre 2011 avec un de ses enfants, ne conteste pas qu'il a conservé des liens familiaux en Arménie où vivent son épouse et son autre enfant et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui s'opposerait à ce que son fils reparte avec lui ; que, par suite, le moyen tiré, sans autres précisions, de ce qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne peut être accueilli ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  13. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à la délégation mentionnée au point 6, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision accordant un délai de départ volontaire doit être écarté ;
  14. Considérant, en troisième lieu, que lorsque, comme en l'espèce, il n'est pas inférieur au délai de principe de trente jours prévu au I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de départ volontaire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;
  15. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et professionnelle de M. C... en s'abstenant de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  16. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
  17. Considérant, en second lieu, que si M. C...fait valoir qu'il a été victime en Arménie, d'une part, de discriminations liées à son handicap, d'autre part, d'agressions en raison de son adhésion à un parti d'opposition, ses allégations ne sont assorties d'aucune pièce de nature à justifier qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en fixant l'Arménie comme pays de destination, le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'OFPRA, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 18 décembre 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 décembre 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées. Article 2 : La demande présentée par M.C... devant le tribunal administratif de Pau, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2012 du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02282

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