CETATEXT000028662751 J3_L_2014_02_000001302787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662751.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/02/2014, 13BX02787, Inédit au recueil Lebon 2014-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02787 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 octobre 2013, et régularisée par courrier le 18 octobre suivant, présentée pour M. B...A...demeurant..., par la Selarl Aty avocats ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203020 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juin 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...est entré en France le 30 mars 2011, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour " étudiant " pour une durée d'un an à compter du 10 mars 2011 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 février 2012, mais par un arrêté du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'inscription en stage d'initiation en français langue étrangère dont l'intéressé se prévalait ne lui permettait pas de bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et non sur un motif tiré du caractère incomplet du dossier de demande ; que, dès lors et en tout état de cause, M. A...ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait au préfet de l'inviter à présenter des éléments indispensables au traitement de son dossier, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études ;
- Considérant que si M. A...a suivi de mars 2011 à septembre 2011 un cursus préparatoire spécifique au centre d'études linguistiques internationales appliquées (CELIA) destiné à lui permettre d'intégrer le conservatoire de musique et de dance de Valence en vue d'obtenir le diplôme d'études musicales en spécialité chant, il est constant qu'il a échoué au concours d'entrée en chant lyrique organisé par ce conservatoire en octobre 2011, et qu'il s'est alors inscrit dans une école de langues à Toulouse afin d'y effectuer un stage " initiation en français langue étrangère " du 15 décembre 2011 au 27 avril 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette formation, qui n'est sanctionnée par aucun diplôme, ne présente qu'un caractère accessoire compte tenu du faible nombre d'heures de cours, la durée hebdomadaire de formation étant seulement de trois heures ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, fonder son refus de renouvellement de titre de séjour sur ce que M.A..., qui se prévalait d'une unique inscription à ce stage d'initiation en français langue étrangère, ne pouvait être regardé comme poursuivant des études au sens des dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... la somme demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02787 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.