CETATEXT000028662757 J6_L_2014_02_000001102937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 11MA02937, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02937 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour Mme B...C..., élisant domicile..., par Me D...; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102884 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme C... fait valoir que ses deux parents et l'ensemble de ses frères et soeurs résident régulièrement sur le territoire français ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 16 mai 2010, soit moins d'un an avant la date de l'arrêté attaqué, après avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, si elle se prévaut des problèmes de santé de son père et de son frère, elle ne démontre pas que leur état nécessiterait l'aide d'une tierce personne, ni que sa présence à leur côté serait indispensable en dépit de la présence d'autres membres de sa famille ; que la circonstance que sa mère ait obtenu, par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 avril 2011, l'annulation de la décision lui ayant refusé un certificat de résidence, n'est pas de nature à ouvrir à la requérante un droit au séjour ; que, dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C... sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un certificat de résidence sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA02937 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.