CETATEXT000028662761 J6_L_2014_02_000001103914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 11MA03914, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03914 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER KUHN-MASSOT M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 octobre 2011 et le 9 août 2012, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104599 du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, défère à la Cour le jugement du 26 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) ;
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient qu'elle réside en France depuis novembre 2000, soit depuis plus de dix ans, elle n'en rapporte pas la preuve ; que, s'agissant de l'année 2001, elle se borne à produire la liste de ses consultations chez son médecin dentiste établie par ce dernier à la date du 27 avril 2009, faisant mention d'une consultation en janvier 2001 ; qu'elle ne produit aucun autre document de nature à établir sa présence en France en dehors de cette date ; que, pour l'année 2002, la même liste fait état de deux interventions successives en mars ; que la requérante produit également la facture d'un club de sport du 3 juin 2002 pour un abonnement valable jusqu'au 3 juillet, qui n'atteste pas de sa présence effective sur le territoire français au cours de cette période ; que, de même concernant l'année 2003, il ressort de la liste de ses consultations chez le dentiste deux interventions en mars et la facture du même club sportif, valable du 10 février au 10 mars, ne présente pas davantage de valeur probante que la précédente ; qu'il s'ensuit qu'au cours de ces trois années, la requérante justifie tout au plus de sa présence ponctuelle sur le territoire français ; que, par suite, elle ne démontre pas qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant, en second lieu, que la requérante établit résider de manière habituelle en France au mieux depuis l'année 2004 ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle se prévaut de la présence en France d'une soeur et d'un frère mais ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait noué en France des liens personnels d'une particulière intensité ; que, dans ces circonstances, nonobstant la durée de sa présence en France, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans méconnaître les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03914 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.