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11MA03961

CETATEXT000028662763 J6_L_2014_02_000001103961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 11MA03961, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03961 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER QUINSON M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me D... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102454 du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me D...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 février 2014, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B... défère à la Cour le jugement du 31 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que le moyen tiré de la non-conformité du droit interne à une directive communautaire n'est pas d'ordre public ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne soulevant pas d'office le moyen tiré de la non-conformité des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne le refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
  4. Considérant que M. B... soutient résider en France de manière habituelle depuis 2001 ; qu'il n'en rapporte toutefois pas la preuve ; qu'il ressort en effet des pièces produites par le préfet en première instance qu'à l'occasion du dépôt, le 21 février 2005, d'un dossier de réexamen de sa demande d'asile, il a déclaré être entré en France pour la dernière fois le 19 février 2005 ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir que cette date, ressortant de ses propres déclarations, serait erronée, comme il le prétend désormais ; que, d'ailleurs, il ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français entre septembre 2003 et février 2005 ; que les deux courriers de l'assurance maladie dont il se prévaut, s'agissant de l'année 2004, sont dépourvus de valeur probante dès lors qu'il a lui-même ajouté la date de manière manuscrite sur ces deux documents et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'attestent pas de sa présence effective sur le territoire français ; que, de même, pour l'année 2006 les pièces produites ne démontrent pas sa présence réelle en France, excepté une ordonnance médicale du 14 décembre ; que l'épouse de M. B... et leurs quatre enfants, dont deux sont mineurs, sont demeurés en Turquie, où il n'est dès lors pas dépourvu d'attaches familiales et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, s'il soutient avoir rompu tout lien avec sa famille en Turquie, il n'en rapporte pas la preuve ; que le requérant fait valoir également qu'il s'est marié religieusement en mai 2007 avec une ressortissante algérienne ; qu'indépendamment du fait qu'une telle union n'a aucune valeur civile, il est cependant marié en Turquie, comme il a été dit, et à la date de la décision attaquée, sa compagne actuelle résidait en France sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour expirant le 30 avril 2011 ; que le requérant ne démontre pas que l'état de santé de cette dernière nécessiterait l'aide d'une tierce personne et rendrait indispensable sa présence à ses côtés ; qu'en dehors de deux promesses d'embauche, il ne justifie pas d'une particulière insertion dans la société française ; que, dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que l'arrêté contesté énonce que M. B... ne fait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait abstenu d'examiner sa situation au regard des dispositions précitées ; que l'erreur de droit alléguée doit être écartée ; qu'eu égard notamment aux éléments énoncés au point 4, il ne ressort pas des pièces dossier qu'en refusant de régulariser M. B... sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Bouches-du-Rhône ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
  7. Considérant, en premier lieu, que, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, M. B... n'avait présenté en première instance qu'un moyen de légalité interne contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, ces moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant le refus de séjour ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qu'une décision de retour doit indiquer le délai, approprié à chaque situation, dont dispose le ressortissant d'un pays tiers pour quitter volontairement le territoire national, sans que ce délai puisse être inférieur à sept jours, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4 de cet article, ni être supérieur à trente jours, à moins que des circonstances propres à la situation de l'étranger ne rendent nécessaire une prolongation de ce délai, comme le prévoit le paragraphe 2 du même article ; que les dispositions l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable en l'espèce, laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est en tout état de cause égal ou supérieur à la durée de 30 jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que ces dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle par ailleurs à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, avec les objectifs de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône se soit abstenu d'examiner si la situation de M. B..., qui ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, justifiait un délai de départ volontaire supérieur à un mois, ni que le préfet se soit mépris sur sa compétence en s'estimant tenu de fixer ce délai à un mois ; que, dès lors que M. B... n'invoque aucune circonstance particulière comme il vient d'être dit, en fixant le délai de départ volontaire à un mois le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11MA03961 FSL 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs. 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. 54-01-07-05-02 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. Effets de l'expiration du délai.

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