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12MA00147

CETATEXT000028662770 J6_L_2014_02_000001200147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662770.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12MA00147, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00147 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER VINCENSINI Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me D...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104432, en date du 27 septembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sous les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) subsidiairement d'enjoindre au préfet du département des Bouches-du-Rhône de procéder à l'instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer sous les mêmes conditions d'astreinte un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me D...qui s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement en date du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :(...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant que M. A...soutient être entré en France au cours de l'année 2005 et ne plus avoir quitté le territoire français depuis cette date ; qu'il ne produit aucun document de nature à prouver sa présence en France avant le mois de juillet 2006 ; que, par ailleurs, les documents produits ne permettent d'établir qu'une présence ponctuelle au cours de l'année 2010 pour laquelle ils se résument à deux relevés de compte bancaire pour la période de janvier à mars 2010 ne mentionnant d'ailleurs pas de retrait, à une déclaration de perte de passeport établie le 13 juillet 2010, à une déclaration de revenus établie le 11 mai 2010 ainsi qu'à un avis d'imposition sur les revenus de l'année 2009 ; qu'en tout état de cause, M. A...est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas avoir tissé des liens particuliers avec la France, alors qu'il est demeuré dans son pays d'origine au moins jusqu'à l'âge de 23 ans ; que s'il soutient vivre chez M. et Mme C..., qui constitueraient sa famille et auxquels il apporterait une assistance, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire considérer que la décision lui refusant le séjour a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par l'intéressé de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations ; que le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
  4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la violation de l'obligation de quitter le territoire français pour défaut de base légale du titre de séjour doit être, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, rejeté ;
  5. Considérant, en deuxième lieu que pour les mêmes raisons que ce qui a été énoncé au point 3, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les dispositions de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que l'article 1er de la décision de refus de séjour mentionne qu'il abroge et remplace le récépissé de demande de carte de séjour ; que le moyen tiré de ce que le récépissé obtenu le 18 février 2011 aurait pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français manque donc en droit ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejeté ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA001474 FSL 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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