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12MA00287

CETATEXT000028662774 J6_L_2014_02_000001200287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25/02/2014, 12MA00287, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00287 4ème chambre-formation à 3 excès de pouvoir C M. CHERRIER KOUDOU DOGO Mme Anne-Laure CHENAL-PETER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 25 janvier 2012, présentée pour Mme D...E..., demeurant..., par Me B... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103733 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 août 2011 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014, le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de MmeE..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti la dite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme E...relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeE..., qui déclare être entrée en France en 1998, a épousé en 2002 un compatriote, M. A...C..., lequel a reconnu, à la suite d'une enquête judiciaire, avoir usurpé l'identité de M.F..., de nationalité française, depuis l'année 2000 ; que le couple a eu quatre enfants, dont deux sont nés en France en 2000 et 2003 et deux sont nés à Monaco en 2005 et 2008 ; que si la requérante fait valoir que la circonstance que son époux ait usurpé l'identité d'une personne de nationalité française est sans incidence sur la réalité et l'ancienneté de son séjour en France, elle ne peut être regardée comme ayant ignoré cette usurpation d'identité, dès lors notamment qu'il ressort d'un extrait d'acte de naissance délivré le 24 décembre 2002 que son fils Mohma, né le 28 août 2000, a été reconnu par son époux le 12 février 2001 sous sa véritable identité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes ayant au demeurant estimé, dans le cadre d'une action en contestation de la nationalité française qu'elle a obtenue en 2005, qu'elle ne pouvait pas ignorer cette identité ; qu'en outre, son époux ayant lui-même fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... " ;
  7. Considérant, d'une part, que les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de Mme E...exposés ci-dessus ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté ; que d'autre part, si Mme E...fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans, elle ne peut se prévaloir d'une durée de son séjour en France qui, étant viciée par la fraude, n'a pu créer de droit à son profit ; que par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de soumettre la demande de la requérante à la commission du titre de séjour avant de la rejeter ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New-York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant que rien ne s'oppose à ce que les quatre enfants de Mme E...repartent avec elle et son époux dans leur pays d'origine, dès lors notamment que la requérante n'apporte pas la preuve que ses enfants ne pourraient pas suivre leur scolarité aux Comores ; que, par ailleurs, les documents médicaux produits par l'intéressée, selon lesquels son fils Mohma souffre d'hypocalcémie et de retard scolaire, ne suffisent pas à démontrer que l'état de santé de cet enfant nécessiterait un suivi médical en France ; que l'arrêté contesté n'ayant ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;
  10. Considérant que si Mme E...soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de la décision du préfet fixant le pays de destination, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'il ne peut par suite qu'être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ;
  13. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme E...n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  15. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme E...quelque somme que ce soit au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...E...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA00287 5 fn 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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