CETATEXT000028662780 J6_L_2014_02_000001200344 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662780.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12MA00344, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00344 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER Mme Evelyne PAIX M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée par le préfet du département des Alpes-Maritimes ; le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200061, en date du 6 janvier 2012, par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 faisant obligation de quitter le territoire français à Mme A...B..., prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et décidant d'un placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...B... ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 le rapport de Mme Paix, président-assesseur ;
- Considérant que le préfet du département des Alpes-Maritimes interjette appel du jugement du 6 janvier 2012, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 enjoignant à Mme A...B..., ressortissante comorienne, de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans et décidant d'un placement en rétention administrative ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat délégué a relevé que celui-ci avait été pris par une autorité incompétente, le signataire de l'arrêté ne justifiant d'aucune délégation de signature ; que toutefois, l'arrêté litigieux a été signé par M. C...D..., adjoint au chef de bureau du contentieux du séjour et de l'éloignement disposant d'une délégation de signature en vertu de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment, les mesures d'éloignement, les décisions de placement en rétention administrative, les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions se rapportant à l'ensemble de ces mesures ; que c'est donc à tort que le magistrat désigné a retenu le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, pour annuler l'arrêté litigieux ;
- Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les moyens invoqués par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Nice ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision d'interdiction de retour : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant que Mme A...B...soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; qu'en vertu des dispositions combinées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, une mesure d'éloignement est légalement motivée dès lors qu'elle énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il ressort des pièces du dossier que tant l'obligation de quitter sans délai le territoire français que celle fixant le pays de destination et plaçant la requérante en rétention administrative mentionnent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur sont applicables et font état des circonstances attachées à la situation personnelle de l'intéressée, en particulier de ce qu'elle s'est maintenue sur le territoire français au delà de l'expiration de son visa ou sans être titulaire d'un visa, de ce qu'elle ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, et de ce qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français ; que les exigences de motivation d'une décision administrative défavorable n'imposent pas à l'autorité compétente de mentionner dans le détail les circonstances propres à la situation personnelle du destinataire de cette décision mais uniquement d'énoncer les considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté querellé manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme A...B...soutient être entrée en France en 2004 munie d'un visa et ne pas avoir quitté le territoire français jusqu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne produit aucune pièce justifiant de sa présence habituelle en France sur l'ensemble de la période ; qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine, dans lequel elle ne peut donc soutenir ne plus avoir de liens ; que si elle soutient souffrir d'un handicap physique, elle ne le justifie nullement ; qu'elle est célibataire, n'a aucune charge de famille et n'établit pas une insertion particulière dans la société française, ce dont ne saurait témoigner l'usage de faux documents d'identité ; que dans ces conditions, et à supposer même qu'elle ait sa soeur en France, l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d' erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que pour les mêmes raisons que ce qui précède, Mme A...B...ne faisant valoir aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que l'arrêté attaqué indique que l'intéressée ne justifie pas être exposée à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et, contrairement à ce que soutient Mme A...B..., a été pris au visa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention administrative de Mme A...B...est motivée en droit par le visa de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énonce que " (...) l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé; (...) " ; qu'elle est régulièrement motivée en fait par l'indication que Mme A...B..." ne présente pas de garanties de représentation suffisantes du fait de son maintien en situation irrégulière sur le sol français, et à défaut de justification d'un domicile stable sur le territoire national " ; qu'eu égard à ce qui précède, et notamment à l'utilisation de documents falsifiés par l'intéressée, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet du département des Alpes-Maritimes est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 janvier 2012 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1200061 du 6 janvier 2012 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à Mme E...A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 12MA003442 FSL 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.