CETATEXT000028662794 J6_L_2014_02_000001203730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/27/CETATEXT000028662794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 25/02/2014, 12MA03730, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03730 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER JURIS LAW & ASSOCIES M. Vincent L'HÔTE M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la SNC Bon Séjour, agissant par son gérant en exercice et dont le siège est chemin des Sésames à Bormes-les-Mimosas
(83230), par Me B...; La SNC Bon Séjour demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1101971 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
- Considérant que la SNC Bon Séjour demande à la Cour d'annuler le jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ; Sur l'activité de location :
- Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence " ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle (...) " ;
- Considérant que, pour estimer que la SNC Bon Séjour ne pouvait être regardée comme ayant mis à la disposition de sa clientèle, de manière habituelle, les prestations prévues par les dispositions précitées dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, le tribunal a relevé que, au cours de l'année 2007, la société avait principalement mis les villas à disposition de sa gérante et des membres de sa famille ou de ses associés, à titre de résidence principale ou pour des locations de longue durée, que la SNC Bon Séjour n'avait entrepris aucune démarche publicitaire avant le 13 juin 2008, date à laquelle elle s'est bornée à faire paraître sur le site Internet de l'office de tourisme de Bormes-les-Mimosas une annonce en vue de la location de deux appartements représentant seulement 22 % de la superficie totale des locaux, que la société requérante ne produisait aucun justificatif de location pour la période du second semestre de l'année 2008, que les attestations produites, établies en janvier et février 2009, étaient dépourvues de valeur probante dès lors qu'elles étaient rédigées en termes stéréotypés et ne précisaient pas la date du séjour effectué et qu'enfin, ni le contrat de mandat conclu avec un agence immobilière du Lavandou le 4 février 2009, ni les confirmations de séjour adressés à des particuliers pour les périodes du 1er février au 31 mai 2009 et du 4 au 18 juillet 2009, ni encore la souscription d'un contrat d'assurance multirisque professionnel pour la location de chambre d'hôtes, ni les pièces comptables produites n'étaient de nature à démontrer que, au cours de la période en litige, la société requérante avait manifesté l'intention de louer des locaux meublés dans lesquels seraient fournies des prestations para-hôtelières ;
- Considérant que, pour contester l'appréciation portée par les premiers juges, la SNC Bon Séjour se borne à soutenir que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve ; que le moyen doit être écarté dès lors que les premiers juges n'ont pas fait porter la charge de la preuve sur la société requérante, contrairement à ce qu'elle soutient, mais se sont prononcés au vu des éléments résultant de l'instruction ; que, par ailleurs, la société requérante ne fait valoir en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Toulon ; que, par suite, il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de confirmer le rejet de sa demande de décharge relative à ce chef de redressement ; Sur les autres prestations de services :
- Considérant que la SNC Bon Séjour a facturé mensuellement des prestations de service, relatives à des travaux de suivi de tiers payants, à la SNC Petit et Desurmont, exploitant une pharmacie à Bormes-les-Mimosas, pour un montant global de 24 840 euros ; qu'elle a également facturé des prestations de création de fichiers de salaires à la SARL Servinflor Méditerranée, exerçant une activité de prestations informatiques, pour un montant de 14 400 euros ; que la société requérante fait valoir que ces activités entraient dans son objet social et présentaient le caractère d'activités économiques ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, cependant, que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déduite ait grevé des dépenses afférentes à des activités ouvrant droit à déduction ; que sa demande de décharge relative à ce chef de redressement n'est dès lors pas fondée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, que la SNC Bon Séjour n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SNC Bon Séjour est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Bon Séjour et au ministre de l'économie et des finances '' '' '' '' 2 N° 12MA03730 sm 19-06-02-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Exemptions et exonérations.