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12DA01712

CETATEXT000028662804 J7_L_2014_02_000001201712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/66/28/CETATEXT000028662804.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 27/02/2014, 12DA01712, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Douai 12DA01712 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak GOMMEAUX M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour M. D...B..., demeurant..., par Me A... C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204176 du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 26 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2012 du préfet du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est, en particulier, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour mais que, lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ;
  3. Considérant que M. B... est entré le 31 mars 2007 en Espagne sous couvert de son passeport revêtu d'un visa " Schengen " valable quatre-vingt-dix jours du 20 juillet 2006 au 29 mai 2007 ; que par les pièces qu'il produit, il n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français durant la période de validité de son visa ; que dans ces conditions, il ne pouvait pas prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., qui a épousé le 25 juin 2011 une ressortissante française et était ainsi marié depuis moins d'un an à la date de la décision contestée, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, d'une vie commune antérieure au mariage ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine dans lequel il a habituellement vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent de la communauté de vie avec son épouse, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et en dépit des difficultés rencontrées par le couple dans leur projet d'avoir un enfant, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées au point 2, que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; que par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission doit être écarté ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. B...à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. '' '' '' '' 4 2 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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